Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 30 novembre 1989 et 9 février 1990, présentés pour M. Y... BOUATHONG, demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 16 novembre 1988 par lesquels le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français et son assignation à résidence ;
2°) annule les arrêtés susvisés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Y... BOUATHONG,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.14 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'absence ou d'empêchement, les présidents des tribunaux administratifs autres que celui de Paris sont remplacés par le vice-président le plus ancien dans l'ordre du tableau ou, à défaut de vice-président, par le conseiller le plus ancien dans l'ordre du tableau ... Pour la détermination de l'ordre du tableau, dans chaque grade, seule est prise en considération la date de nomination à ce grade" ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué que tant le président et le vice-président du tribunal que les conseillers plus anciens que celui qui a présidé la formation du jugement n'auraient pas été absents ou empêchés ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 32 de la convention de Genève susvisée du 28 juillet 1951, publiée par le décret du 14 octobre 1954, un réfugié ne peut être expulsé que pour des raisons de sécurité nationale ou d'ordre public ; qu'ainsi, les stipulations de cette convention ne faisaient pas obstacle à ce qu'une mesure d'expulsion puisse être prononcée à l'encontre de M. X... pour des raisons de sécurité nationale ou d'ordre public ; qu'en conséquence les décisions attaquées ne sont entachées d'aucune erreur de droit ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard à la gravité des faits reprochés à l'intéressé, constatés par une décision judiciaire l'ayant condamné à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement dont cinq avec sursis, le ministre de l'intérieur, qui a examiné l'ensemble du dossier de M. X..., ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des raisons d'ordre public qui ont justifié lesdites décisions ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux arrêtés du 16 novembre 1988 par lesquels le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion et son assignation à résidence ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.