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28/09/1992 | FRANCE | N°122584

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 28 septembre 1992, 122584


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 janvier 1991, présentée par M. Jannick X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 juin 1990 par laquelle la commission régionale de Metz a refusé de le dispenser des obligations du service national actif en application de l'article 32-1 du code du service national ;
2°) annule pour excès de pouvoir la décision susvis

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service nati...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 janvier 1991, présentée par M. Jannick X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 juin 1990 par laquelle la commission régionale de Metz a refusé de le dispenser des obligations du service national actif en application de l'article 32-1 du code du service national ;
2°) annule pour excès de pouvoir la décision susvisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 32 du code du service national : "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif, les jeunes gens qui sont classés soutien de famille, notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la commission régionale de Metz a statué sur la demande de dispense de M. X..., celui-ci versait à sa mère, chez qui il vivait, une contribution qui excédait la charge de son entretien personnel ; qu'il doit être ainsi regardé comme ayant la charge effective d'une ou plusieurs personnes de la famille ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que , par le jugement du 20 novembre 1990 le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande tendant à l'annulation de la décision de la commission régionale de Metz lui refusant la dispense de ses obligations du service national actif en application de l'article L. 32 du code du service national ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 20 novembre 1990 et la décision de la commission régionale de Metz du 27 juin 1990 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 122584
Date de la décision : 28/09/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03-01-01 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - SOUTIENS DE FAMILLE - NOTION DE "PERSONNE DONT L'INTERESSE A LA CHARGE EFFECTIVE"


Références :

Code du service national L32 al. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 28 sep. 1992, n° 122584
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Dutreil

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:122584.19920928
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