La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/09/1992 | FRANCE | N°123182

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 28 septembre 1992, 123182


Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 11 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 5 octobre 1990 par laquelle le commandant du bureau du service national de Nancy a refusé à M. Fabien X... l'octroi d'un report supplémentaire d'incorporation au titre de l'article L. 5 bis du code du service national ;
2°) rejette la demande présentée par M. Fabien X... devant le tribunal administrat

if de Nancy ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du se...

Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 11 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 5 octobre 1990 par laquelle le commandant du bureau du service national de Nancy a refusé à M. Fabien X... l'octroi d'un report supplémentaire d'incorporation au titre de l'article L. 5 bis du code du service national ;
2°) rejette la demande présentée par M. Fabien X... devant le tribunal administratif de Nancy ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 8 du code du service national issu du décret du 4 avril 1989 : "Un report supplémentaire d'incorporation de deux années scolaires ou universitaires est accordé, sur leur demande, aux jeunes gens visés au 2°) de l'article L. 5 qui justifient : - soit de la poursuite d'études en qualité d'élève ou d'étudiant des établissements d'enseignement supérieur, des écoles techniques supérieures, des grandes écoles et classes du second degré préparatoire à ces écoles, permettant l'affiliation aux assurances sociales en vertu des articles L. 381-4 et L. 381-5 du code de la sécurité sociale, ou d'établissements à l'étranger reconnus de niveau équivalent ; - soit de la poursuite d'une formation professionnelle organisée par les administrations publiques, les universités ou les établissements privés et sanctionnée par l'attribution d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'étude professionnelle, d'un certificat de capacité, d'un diplôme d'Etat ou d'un diplôme nécessaire à la titularisation dans un emploi public. La durée de ce report supplémentaire est portée à deux années pour les jeunes gens titulaires d'un brevet de préparation militaire et à trois années pour les titulaires d'un brevet de préparation militaire supérieure" ;
Considérant que M. Fabien X... ne justifiait pas à la date de la décision attaquée poursuivre des études supérieures ou préparatoires aux grandes écoles ni une formation professionnelle dans les conditions susrappelées ; que par suite le ministre de la défense est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 11 décembre 1990, le tribunal administratif de Nancy, se fondant sur l'unique moyen invoqué en 1ère instance, a annulé la décision du 5 octobre 1990 par laquelle le commandant du bureau du service national de Nancy a refusé à M. Fabien X... le report supplémentaire d'incorporation qu'il sollicitait ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 11 décembre 1990 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Fabien X... devant le tribunal administratif de Nancy est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à M. Fabien X....


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 123182
Date de la décision : 28/09/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-01-01-01 ARMEES - SERVICE NATIONAL - SURSIS D'INCORPORATION - EXPIRATION - CAUSES D'EXPIRATION


Références :

Code du service national R8
Décret 89-203 du 04 avril 1989


Publications
Proposition de citation : CE, 28 sep. 1992, n° 123182
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Dutreil

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:123182.19920928
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award