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28/09/1992 | FRANCE | N°123815

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 28 septembre 1992, 123815


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 mars 1991, présentée par M. Lionel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 21 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, sur recours du ministre de la défense, annulé la décision du 3 juillet 1990 de la commission régionale de Marseille le dispensant des obligations du service national actif en application de l'article L.32 du code du service national ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le co

de des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appe...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 mars 1991, présentée par M. Lionel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 21 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, sur recours du ministre de la défense, annulé la décision du 3 juillet 1990 de la commission régionale de Marseille le dispensant des obligations du service national actif en application de l'article L.32 du code du service national ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 5° alinéa de l'article L.32 du code du service national : "Peuvent, en outre, être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens, chefs d'une entreprise depuis deux ans au moins, dont l'incorporation aurait des conséquences inévitables sur l'emploi de salariés par cessation de l'activité de cette entreprise." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société à responsabilité limitée au sein de laquelle M. X... exerce son activité professionnelle avait moins de deux années d'existence à la date de la décision attaquée et n'employait pas au moins deux salariés ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a, sur recours du ministre de la défense, annulé la décision du 3 juillet 1990 par laquelle la commission régionale de Marseille l'a dispensé des obligations du service national actif ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 123815
Date de la décision : 28/09/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES


Références :

Code du service national L32 al. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 28 sep. 1992, n° 123815
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Dutreil

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:123815.19920928
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