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28/09/1992 | FRANCE | N°124878

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 28 septembre 1992, 124878


Vu la requête et le mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 avril 1991 et le 5 août 1991, présentés pour la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET (92300), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 8 juin 1988 par laquelle il a mis fin au stage de maître-nageur de Mlle Lydie X... ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours adminis...

Vu la requête et le mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 avril 1991 et le 5 août 1991, présentés pour la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET (92300), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 8 juin 1988 par laquelle il a mis fin au stage de maître-nageur de Mlle Lydie X... ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET et de Me Odent, avocat de Mlle X...,
- les conclusions de , Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de sursis :
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 54 du décret du 30 juillet 1963 modifié : "Lorsqu'il est fait appel devant le Conseil d'Etat d'un jugement de sursis prononçant l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative, la sous-section en formation de jugement, les sous-sections réunies, la section ou l'assemblée du contentieux peuvent, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce jugement" ; qu'aux termes du dernier alinéa du même article : "Le rejet des conclusions à fin de sursis à exécution de la décision attaquée est prononcé par la sous-section en formation de jugement, par les sous-sections réunies, par la section ou par l'assemblée du contentieux. Il peut également être prononcé par ordonnance du président de la sous-section" ;
Considérant que la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET demande le sursis à l'exécution d'un jugement en date du 17 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de Mlle X..., la décision du 8 juin 1988 de son maire mettant fin au stage de maître-nageur de l'intéressée ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce jugement ; que, par suite, la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET n'est pas fondée à demander qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
Sur les conclusions de Mlle X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux terme du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET à payer à Mlle X... la somme de 5 000 F qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Les conclusions de la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 17 janvier 1991 sont rejetées.
Article 2 : La COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET versera à Mlle Y... somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET, à Mlle X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 124878
Date de la décision : 28/09/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT DES AGENTS NON TITULAIRES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - STAGIAIRES.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX.

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 54 al. 3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 sep. 1992, n° 124878
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Glaser
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:124878.19920928
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