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28/09/1992 | FRANCE | N°125102

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 28 septembre 1992, 125102


Vu la requête, enregistrée le 16 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Laurent X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 octobre 1990 par laquelle la commission régionale de Nantes a refusé de le dispenser des obligations du service national actif en application de l'article L.32 du service national ;
2°) annule la décision susvisée ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux a...

Vu la requête, enregistrée le 16 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Laurent X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 octobre 1990 par laquelle la commission régionale de Nantes a refusé de le dispenser des obligations du service national actif en application de l'article L.32 du service national ;
2°) annule la décision susvisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.68-3 du code du service national : "La demande de dispense doit être accompagnée de toutes justifications relatives notamment à la date du décès ou à l'incapacité invoquée ainsi que d'une attestation délivrée, selon le cas, par la chambre d'agriculture, la chambre de commerce ou la chambre de métiers certifiant qu'à la suite du décès ou de l'incapacité invoquée, l'incorporation entraînerait l'arrêt de l'exploitation familiale" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par une lettre en date du 15 décembre 1988, la chambre d'agriculture de la Sarthe a émis l'avis que l'incorporation de M. X... n'aurait pas pour conséquence l'arrêt de l'exploitation familiale ; que la commission régionale de Nantes était dès lors tenue de rejeter, comme elle l'a fait, la demande de dispense de M. X... ; que si postérieurement à ladite décision, la chambre d'agriculture a émis un avis différent, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission régionale de Nantes lui refusant la dispense de ses obligations du service national actif ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 125102
Date de la décision : 28/09/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03-03 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - INCORPORATION AYANT POUR EFFET L'ARRET DE L'EXPLOITATION FAMILIALE


Références :

Code du service national R68-3


Publications
Proposition de citation : CE, 28 sep. 1992, n° 125102
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Dutreil

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:125102.19920928
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