La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/09/1992 | FRANCE | N°129295

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 28 septembre 1992, 129295


Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hervé X..., demeurant "Montdurand Dessous" à Saint-Germain-la-Chambotte (Savoie) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 20 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, sur recours du ministre de la défense, annulé la décision du 10 décembre 1990 de la commission régionale le dispensant des obligations du service national actif en application du cinquième alinéa de l'article L.32 du code du service national ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des t...

Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hervé X..., demeurant "Montdurand Dessous" à Saint-Germain-la-Chambotte (Savoie) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 20 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, sur recours du ministre de la défense, annulé la décision du 10 décembre 1990 de la commission régionale le dispensant des obligations du service national actif en application du cinquième alinéa de l'article L.32 du code du service national ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article L.32 du code du service national : "Peuvent, en outre, demander à être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens chefs d'une entreprise depuis deux ans au moins, dont l'incorporation aurait des conséquences inévitables sur l'emploi de salariés par cessation de l'activité de cette entreprise" ;
Considérant qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que seuls peuvent prétendre à la dispense les jeunes gens chefs d'entreprise qui emploient au moins deux salariés ; qu'il n'est pas contesté, qu'à la date de la décision attaquée l'exploitation dirigée par M. X... n'employait aucun salarié ; que par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 20 juin 1991, le tribunal administratif de Lyon a, sur recours du ministre de la défense, annulé la décision du 10 décembre 1990 de la commission régionale le dispensant des obligations du service national actif en application du cinquième alinéa de l'article L.32 du code du service national ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hervé X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 129295
Date de la décision : 28/09/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES


Références :

Code du service national L32 al. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 28 sep. 1992, n° 129295
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Dutreil

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:129295.19920928
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award