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28/09/1992 | FRANCE | N°130324

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 28 septembre 1992, 130324


Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 1er octobre 1991 du président du tribunal administratif de Bordeaux statuant en référé, rejetant sa demande dirigée contre les décisions de la caisse d'allocations familiales de la Gironde, notamment celle du 6 août 1991, concernant l'allocation de parent isolé, l'allocation de soutien familial et le revenu minimum d'insertion perçus par Mme X... ;
2°) d'annuler pour exc

s de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l...

Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 1er octobre 1991 du président du tribunal administratif de Bordeaux statuant en référé, rejetant sa demande dirigée contre les décisions de la caisse d'allocations familiales de la Gironde, notamment celle du 6 août 1991, concernant l'allocation de parent isolé, l'allocation de soutien familial et le revenu minimum d'insertion perçus par Mme X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 142-1 et R. 142-1 ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale, notamment son article 128 ;
Vu la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 modifiée relative au revenu minimum d'insertion ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aguila, Auditeur,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la compétence d'un tribunal administratif statuant en matière de référé est limité aux mesures qui peuvent se rattacher à un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de ce tribunal ;
Considérant que par sa requête en référé, Mme X... a demandé au président du tribunal administratif de Bordeaux de "prendre en considération d'urgence" une requête par laquelle elle a demandé à ce tribunal, au principal, d'annuler la décision de la caisse d'allocations familiales de la Gironde calculant l'allocation de parent isolé et l'allocation de soutien familial de Mme X..., lui supprimant le bénéfice du revenu minimum d'insertion et lui demandant le remboursement d'une somme de 10 755 F pour trop-perçu au titre de ce revenu minimum ; que, d'une part, en vertu des articles L. 142-1, L. 142-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations en matière de calcul des prestations familiales par les caisses d'allocations familiales sont soumises à une commission de recours amiable constituée au sein du conseil d'administration de la caisse, puis, le cas échéant, portées devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ; que, d'autre part, les recours contentieux contre les décisions relatives à l'allocation de revenu minimum et les contestations relatives au caractère indu des allocations versées sont portés devant la commission départementale d'aide sociale, par application des articles 27 et 29 de la loi du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que si Mme X... peut saisir les commissions et juridictions compétentes, si elle s'y croit recevable et fondée, des litiges qui l'opposent à la caisse d'allocations familiales de la Gironde, elle n'est en revanche pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son ordonnance du 1er octobre 1991, le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté, comme manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de ce tribunal, sa requête en référé susanalysée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 130324
Date de la décision : 28/09/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - REVENU MINIMUM D'INSERTION (RMI).

AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DE L'AIDE SOCIALE.


Références :

Code de la sécurité sociale L142-1, L142-2, R142-1
Loi 88-1088 du 01 décembre 1988 art. 27, art. 29


Publications
Proposition de citation : CE, 28 sep. 1992, n° 130324
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aguila
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:130324.19920928
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