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28/09/1992 | FRANCE | N°130337

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 28 septembre 1992, 130337


Vu, enregistrée le 9 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance n° 9102281 du 30 septembre 1991, par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon renvoie au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. Joseph PROVENCAL ; M. Joseph PROVENCAL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 9101273-91021274 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de son neveu, Daniel Provencal, tendant à l'annulation

de la décision de la commission régionale de Lyon du 18 mars ...

Vu, enregistrée le 9 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance n° 9102281 du 30 septembre 1991, par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon renvoie au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. Joseph PROVENCAL ; M. Joseph PROVENCAL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 9101273-91021274 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de son neveu, Daniel Provencal, tendant à l'annulation de la décision de la commission régionale de Lyon du 18 mars 1991 qui lui a refusé la dispense de ses obligations du service national actif ;
2°) d'annuler la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 32 quatrième alinéa du code du service national : "Peuvent également être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens dont l'incorporation aurait, par suite du décès d'un de leurs parents ou beaux-parents ou de l'incapacité de l'un de ceux-ci, pour effet l'arrêt de l'exploitation familiale à caractère agricole, commercial ou artisanal, notamment lorsque les ressources de l'exploitation ne permettraient pas d'en assurer le fonctionnement en l'absence de l'intéressé" ; qu'aux termes du cinquième alinéa du même article : "Peuvent, en outre, demander à être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens, chefs d'une entreprise depuis deux ans au moins, dont l'incorporation aurait des conséquences inévitables sur l'emploi de salariés par cessation de l'activité de cette entreprise." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'exploitation où travaille M. Daniel Provencal n'est pas celle de ses parents ou beaux-parents et qu'elle n'emploie pas au moins deux salariés ; qu'ainsi et en tout état de cause, M. PROVENCAL ne saurait invoquer le bénéfice ni du quatrième, ni du cinquième alinéa de l'article L.32 susmentionné ; que, par suite, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la commission régionale du Rhône lui refusant le bénéfice de la dispense du service national ;
Article 1er : La requête de M. Joseph PROVENCAL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph PROVENCAL et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 130337
Date de la décision : 28/09/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03-03 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - INCORPORATION AYANT POUR EFFET L'ARRET DE L'EXPLOITATION FAMILIALE


Références :

Code du service national L32 al. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 28 sep. 1992, n° 130337
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Dutreil

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:130337.19920928
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