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28/09/1992 | FRANCE | N°83429

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 28 septembre 1992, 83429


Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Françoise X..., demeurant ... Hermonville ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 août 1986 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté la demande de M. Jean X... tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à la charge de ce dernier au titre des années 1978, 1979 et 1980 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du doss

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Vu le code général des impôts ;
Vu le III de l'article 81 de la loi ...

Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Françoise X..., demeurant ... Hermonville ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 août 1986 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté la demande de M. Jean X... tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à la charge de ce dernier au titre des années 1978, 1979 et 1980 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur le régime d'imposition applicable aux bénéfices agricoles de M. X... :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 69 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition : "Lorsque les recettes d'un exploitant agricole, pour l'ensemble de son exploitation, dépassent une moyenne de 500 000 F mesurée sur deux années consécutives, l'intéressé est obligatoirement imposé d'après son bénéfice réel à compter de la deuxième de ces années" ; qu'en vertu du b) de l'article 68 B du même code, dans la même rédaction, les exploitants agricoles dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite prévue par l'article 69 A sont soumis de plein droit à un régime simplifié d'imposition ;
Considérant, d'une part, que si l'article 38 sexdecies A de l'annexe III au code général des impôts exclut du calcul des recettes à retenir pour l'application de l'article 69 A précité "les redevances ayant leur origine dans le droit de propriété et les recettes accessoires provenant d'activités n'ayant pas un caractère agricole", les sommes versées en 1977 et 1978 à M. X..., exploitant agricole, par la sucrerie voisine de Bazancourt avaient pour objet de compenser, selon un barème forfaitaire à l'hectare, les charges supportées par l'intéressé du fait de l'épandage sur ses terres des eaux usées de la sucrerie ; que cette pratique traditionnelle, qui comporte des avantages pour les deux parties, se rattache directement à l'activité agricole de l'intéressé ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a réintégré lesdites sommes dans les bénéfices agricoles de M. X... ;

Considérant, d'autre part, que selon les dispositions du troisième alinéa de l'article 38 sexdecies A de l'annexe III et celles de l'article 4 M de l'annexe IV au code général des impôts ily a lieu, pour l'application de l'article 69 A, d'effectuer un abattement de 30 % sur les recettes provenant d'élevages pour lesquels le pourcentage moyen de bénéfice brut est inférieur à 20 %, à condition, lorsqu'il s'agit d'élevages de bovins autres que les veaux de boucherie, que la production commercialisée soit au moins de 40 têtes ; qu'il est constant que M. X... n'a commercialisé, en 1977, que 34 taurillons ; qu'ainsi et alors même que, comme il est allégué, il aurait commercialisé, en moyenne, plus de 40 taurillons pendant l'année 1977 et les années antérieures, les conditions prévues par les dispositions règlementaires précitées ne sont, en tout état de cause, pas remplies en l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, compte tenu du montant des "indemnités d'épandage" qu'il a perçues en 1977 et 1978 et du montant total des recettes qu'il a tirées en 1977 de l'exploitation d'un élevage de taurillons, les sommes encaissées par M. X..., en tant qu'exploitant agricole, en 1977 et 1978, se sont élevées à 1 006 438 F ; qu'ainsi et même après retranchement d'autres sommes litigieuses, la moyenne annuelle de ses recettes a excédé, pour ces deux années, la limite de 500 000 F ; qu'il est constant que la moyenne annuelle des recettes de 1979 et de 1980 a aussi dépassé ce montant, sans en atteindre, toutefois, le double ; qu'ainsi c'est à bon droit que M. X... a été soumis au régime simplifié d'après le bénéfice réel au titre des années 1978 à 1980 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... n'a pas déposé, pour l'année 1978, la déclaration de résultats alors exigée par l'article 68 D du code général des impôts des exploitants agricoles soumis au régime simplifié d'après le bénéfice réel et que, pour les deux années suivantes, il n'a souscrit ses déclarations qu'après l'expiration du délai alors imparti aux mêmes exploitants par le deuxième alinéa de l'article 175 du code ; que le moyen tiré de ce que M. X... aurait déposé des déclarations provisoires pour 1979 et 1980 n'est pas assorti de précisions suffisantes ; que Mme X... ne peut davantage utilement invoquer les difficultés que son mari aurait éprouvées à fournir les éléments comptables afférents à l'année 1979 au centre de gestion agréé auquel il a alors adhéré, ni la régularité prétendue de sa comptabilité ; que les bénéfices agricoles réalisés par M. X... au cours des années 1978 à 1980 ont donc été régulièrement évalués d'office ;
Sur l'application de l'abattement pour adhésion à un centre de gestion agréé :
Considérant qu'en vertu de 4 bis de l'article 158 du code général des impôts, les agriculteurs soumis à un régime réel d'imposition ont droit, sous certaines conditions, lorsqu'ils sont adhérents d'un centre de gestion agréé, à un abattement sur leur bénéfice imposable ; qu'aux termes, toutefois, des deux derniers alinéas de ce 4 bis, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition 1978 à 1980 : "En cas de remise en cause, pour inexactitude ou insuffisance, des éléments fournis au centre de gestion agréé, les adhérents perdent le bénéfice de l'abattement ... pour l'année au titre de laquelle le redressement est opéré. A condition que la bonne foi du contribuable soit admise, le bénéfice de l'abattement est, en revanche, maintenu lorsque le redressement porte exclusivement sur des erreurs de droit ou des erreurs matérielles ou lorsque l'insuffisance n'excède pas le dixième du revenu professionnel déclaré et la somme de 5 000 F" ;

Considérant, d'une part, qu'avant l'entrée en vigueur des dispositions du III de l'article 100 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989, la souscription tardive de ses déclarations par l'adhérent d'un centre de gestion agréé n'était pas en soi de nature à le priver du bénéfice de l'abattement ; qu'ainsi le fait que M. X... a déposé hors délai ses déclarations de résultats des années 1979 et 1980 ne faisait pas en lui-même obstacle à ce que l'abattement fût appliqué à ses bénéfices imposables de ces deux années ;
Considérant, d'autre part, que l'absence de bonne foi de M. X... n'est pas alléguée par l'administration ;
Considérant, enfin, qu'il est constant que les redressements apportés au montant des bénéfices agricoles imposables de M. X... au titre de 1979 et 1980 n'ont excédé ni le dixième des revenus professionnels qu'il avait tardivement déclarés, ni la somme de 5 000 F ;
Considérant, dès lors, que M. X..., qui avait adhéré à un centre de gestion agréé et auquel il n'est pas reproché de s'être soustrait aux obligations impliquées par cette adhésion, a droit au bénéfice de l'abattement pour 1979 et 1980 ; qu'il résulte de l'instruction que ses bases d'imposition doivent, de ce chef, être réduites de 37 601 F pour la première de ces années et de 51 252 F pour la seconde ;
Sur l'application de l'article 38 sexdeciès J de l'annexe III au code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de cet article : "Lorsqu'un exploitant agricole réalise au cours d'une année un bénéfice supérieur à 50 000 F et excédant deux fois la moyenne des résultats des trois années précédentes, il peut demander que la fraction de ce bénéfice qui dépasse 50 000 F ou cette moyenne si elle est supérieure soit imposée selon les règles prévues par l'article 150 R du code général des impôts" ;
Considérant que les bénéfices agricoles des années 1979 et 1980 de M. X..., évalués d'office par l'administration à plus de 50 000 F, n'auraient excédé deux fois la moyenne de ses bénéfices des trois années précédentes que si l'imposition de l'intéressé selon le régime du forfait pour l'année 1978 avait été maintenue ; qu'à défaut, la condition prévue par la disposition précitée n'est pas, en l'espèce, remplie ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge des impositions assignées à son mari au titre des années 1978, 1979 et 1980 qu'en ce qui concerne l'application, pour les deux dernières de ces années, de l'abattement prévu par le 4 bis de l'article 158 du code général des impôts ;
Article 1er : Les revenus imposables de M. X... au titre des années 1979 et 1980 sont réduits, respectivement, de 37 601F et de 51 252 F.
Article 2 : M. X... est déchargé des droits et intérêts de retard correspondant à cette réduction.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne du 26 août 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 83429
Date de la décision : 28/09/1992
Sens de l'arrêt : Réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-04-01,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES -Existence - "Indemnités d'épandage" versées à un exploitant par une sucrerie : recette agricole (1).

19-04-02-04-01 Si l'article 38 sexdecies A de l'annexe III au C.G.I. exclut du calcul des recettes à retenir pour l'application de l'article 69 A précité "les redevances ayant leur origine dans le droit de propriété et les recettes accessoires provenant d'activités n'ayant pas un caractère agricole", les sommes versées à un exploitant agricole par une sucrerie ont pour objet de compenser, selon un barème forfaitaire à l'hectare, les charges supportées par l'intéressé du fait de l'épandage sur ses terres des eaux usées de la sucrerie. Cette pratique traditionnelle, qui comporte des avantages pour les deux parties, se rattache directement à l'activité agricole de l'exploitant et s'intègre dès lors dans ses bénéfices agricoles.


Références :

CGI 69 A, 68 B, 68 D, 175, 158 4 bis
CGIAN3 38 sexdecies A, 38 sexdecies J
CGIAN4 4 M
Loi 89-935 du 29 décembre 1989 art. 100 III Finances pour 1990

1.

Rappr. 1984-05-28, 35177, pour des indemnités de mise à disposition de terres


Publications
Proposition de citation : CE, 28 sep. 1992, n° 83429
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Salesse
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:83429.19920928
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