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28/09/1992 | FRANCE | N°88106

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 28 septembre 1992, 88106


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er juin 1987 et 1er octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE, Hôtel du Département 1, place Félix Baret à Marseille Cédex 6 (13256) ; le département demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 13 juillet 1983 par laquelle le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales des Bouches-du-Rhône a retiré à Mme X... son agré

ment d'assistante maternelle ;
2°) de rejeter la demande présentée par...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er juin 1987 et 1er octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE, Hôtel du Département 1, place Félix Baret à Marseille Cédex 6 (13256) ; le département demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 13 juillet 1983 par laquelle le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales des Bouches-du-Rhône a retiré à Mme X... son agrément d'assistante maternelle ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... au tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le décret n° 78-474 du 29 mars 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aguila, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat du DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE et de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de Mme Jeanne X...,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à l'annulation de la décision du 13 juillet 1983 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 mars 1978, relatif à l'agrément et à la formation des assistantes maternelles : "L'agrément des assistantes maternelles prévu à l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale est accordé, sur demande des personnes intéressées par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du département de résidence de ces personnes. Il est donné récépissé de la demande" ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : "L'agrément est délivré pour un an et est tacitement renouvelable. Il peut être suspendu ou retiré à tout moment lorsque l'assistante maternelle cesse de remplir les conditions exigées pour son octroi ou contrevient aux dispositions du présent décret ..." ;
Considérant que les dispositions précitées attribuent au seul directeur départemental de l'action sanitaire et sociale le pouvoir d'agréer une assistante maternelle ou de lui retirer son agrément ; que ni le texte susreproduit ni aucun autre texte n'autorise l'autorité susmentionnée à déléguer sa signature en la matière ; que si le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE invoque une circulaire du 20 décembre 1979, cette circulaire n'avait pas pour objet et n'aurait pu d'ailleurs avoir légalement pour effet d'autoriser une telle délégation ; qu'ainsi c'est de façon illégale que le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale des Bouches-du-Rhône a, par une note de service du 15 septembre 1980, prévu au profit des inspecteurs de l'enfance une délégation de signature pour les décisions d'agrément ou de retrait d'agrément prévues par le décret du 29 mars 1978 ; que, par suite, la décision en date du 13 juillet 1983 par laquelle une inspectrice de l'action sanitaire et sociale a retiré à Mme X... son agrément comme assistante maternelle est entachée d'incompétence ; que, dès lors, le département requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé ladite décision ;
Sur les conclusions relatives à l'article 2 du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que Mme X... a produit le 9 février 1987 de nouvelles conclusions tendant à la condamnation du département à lui payer une indemnité de 200 000 F à raison du préjudice qu'elle aurait subi du fait du retrait de son agrément ; qu'en raison de la date de dépôt desdites conclusions, proche de l'audience qui devait se tenir le 20 février 1987, le mémoire n'avait pu être communiqué au département ; que c'est donc par une exacte application du principe du caractère contradictoire de la procédure que, par l'article 2 du jugement attaqué, les premiers juges ont ordonné la communication du mémoire au département et invité ce dernier à y répliquer dans un délai de deux mois ; qu'il suit de là que le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE n'est pas fondé non plus à demander l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE, à Mme X... et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 88106
Date de la décision : 28/09/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - DELEGATIONS - SUPPLEANCE - INTERIM - DELEGATION DE SIGNATURE.

AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE A L'ENFANCE - PLACEMENT DES MINEURS - PLACEMENT FAMILIAL.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - REGLES GENERALES DE PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE.


Références :

Circulaire du 20 décembre 1979
Décret 78-474 du 29 mars 1978 art. 1, art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 28 sep. 1992, n° 88106
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aguila
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:88106.19920928
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