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28/09/1992 | FRANCE | N°95114

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 28 septembre 1992, 95114


Vu 1°) sous le n° 95 114, la requête, enregistrée le 10 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed Y..., demeurant à Sidi X... I, rue 83, n° 8 Casablanca (Maroc) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 26 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, avant-dire-droit sur sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 23 décembre 1985 par laquelle le commissaire de la République de la Gironde a rejeté sa demande tendant à se voir attribuer la carte du combattant, ordo

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Vu 1°) sous le n° 95 114, la requête, enregistrée le 10 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed Y..., demeurant à Sidi X... I, rue 83, n° 8 Casablanca (Maroc) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 26 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, avant-dire-droit sur sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 23 décembre 1985 par laquelle le commissaire de la République de la Gironde a rejeté sa demande tendant à se voir attribuer la carte du combattant, ordonné un complément d'instruction afin de permettre au secrétaire d'Etat aux anciens combattants de préciser les motifs de sa décision de rejet ;
Vu 2°) sous le n° 104 221, la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés respectivement le 27 décembre 1988, le 26 janvier 1989 et 9 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mohamed Y..., demeurant Sidi X... I, rue 83, n° 8 Casablanca (Maroc) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 6 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 23 décembre 1985, par laquelle le commissaire de la République du département de la Gironde a rejeté sa demande de carte du combattant ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre deux jugements rendus par le tribunal administratif dans la même instance et concernent la situation du même requérant ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne la requête dirigée contre le jugement avant-dire droit du tribunal administratif de Bordeaux en date du 26 janvier 1988 :
Considérant que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de ce jugement, par lequel le tribunal administratif s'est borné à ordonner un supplément d'instruction dont M. Y... ne soutient pas qu'il aurait été inutile à la solution du litige ;
En ce qui concerne la requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 6 décembre 1988 :
Considérant que si M. Y... se prévaut de services accomplis dans des unités de l'armée française au cours d'opérations en Afrique du Nord, entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, il ressort des pièces du dossier que les formations dans lesquelles il a été présent pendant la période en cause, d'une part du 1er juin 1953 au 14 août 1954 et d'autre part du 4 août 1955 jusqu'à a radiation intervenue le 30 avril 1956, ne figurent pas sur les listes d'unités combattantes établies par l'autorité militaire ; qu'il ne justifie pas non plus d'une participation personnelle à des actions de combat pouvant donner droit à l'attribution du titre qu'il sollicite en application des dispositions de l'article R.227, dernier alinéa, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, précisées par les arrêtés ministériels des 14 décembre 1976, 19 avril 1980 et 3 septembre 1983 ; qu'il ne justifie pas, en effet, de sa participation personnelle à 6 actions de combat ou de la participation des unités auxquelles il a appartenu, à 9 actions de feu ou de combat ou d'une équivalence de points égale à 36, décomptés conformément au barème annexé à l'arrêté du 22 août 1983, modifiant l'arrêté du 14 décembre 1976 ;

Considérant que si M. Y... se prévaut également des services qu'il a accomplis en Indochine du 3 septembre 1954 au 6 juillet 1955, ces services ne sauraient être utilement invoqués pour l'obtention de la carte du combattant, dès lors qu'aucune formation militaire n'a été reconnue combattante en Indochine après le 14 août 1954 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 décembre 1985 du commissaire de la République du département de la Gironde lui refusant l'attribution de la carte du combattant ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de M. Y... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 95114
Date de la décision : 28/09/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-03-04 ARMEES - COMBATTANTS - CARTE DE COMBATTANT


Références :

Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre R227


Publications
Proposition de citation : CE, 28 sep. 1992, n° 95114
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Marc Guillaume
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:95114.19920928
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