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30/09/1992 | FRANCE | N°131800

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 30 septembre 1992, 131800


Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'interpréter l'article 635 du code civil à l'occasion d'un litige né de la décision du 30 octobre 1991 du directeur des services fiscaux des Hautes-Pyrénées rejetant sa réclamation en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991 à raison de l'habitation lui appartenant occupée par sa mère, Mme X... ;
2°) d'apprécie

r la validité de l'article 635 du code civil pour les raisons précédemment menti...

Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'interpréter l'article 635 du code civil à l'occasion d'un litige né de la décision du 30 octobre 1991 du directeur des services fiscaux des Hautes-Pyrénées rejetant sa réclamation en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991 à raison de l'habitation lui appartenant occupée par sa mère, Mme X... ;
2°) d'apprécier la validité de l'article 635 du code civil pour les raisons précédemment mentionnées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'appréciation de validité :
Considérant qu'un recours en appréciation de validité ne saurait être introduit qu'à la suite d'une décision d'une juridiction judiciaire renvoyant à la juridiction administrative l'examen de la question préjudicielle de légalité d'une décision administrative à laquelle est subordonnée la solution d'un litige pendant devant cette juridiction ; que les conclusions de la requête de M. X..., qui ne sont pas présentées sur renvoi d'une juridiction judiciaire, sont dès lors irrecevables ;
Sur les conclusions en interprétation :
Considérant qu'un recours en interprétation, présenté directement devant le juge administratif, ne peut avoir pour objet que l'interprétation d'un acte administratif ou d'une décision juridictionnelle rendue par les juridictions administratives ; que les conclusions de la requête de M. X... tendant à ce que le Conseil d'Etat interpète l'article 635 du code civil n'ont pas cet objet et sont dès lors irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 131800
Date de la décision : 30/09/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES


Références :

Code civil 635


Publications
Proposition de citation : CE, 30 sep. 1992, n° 131800
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du Marais
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:131800.19920930
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