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30/09/1992 | FRANCE | N°82182

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 30 septembre 1992, 82182


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 septembre 1986, présentée par M. Tahar X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1978 et 1979 ;
2°) prononce la décharge de ces impositions ;
3°) ordonne le remboursement d'une somme de 56 206,14 F saisie par l'administration fiscale ;
Vu les autres pièces du dossier ;> Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 septembre 1986, présentée par M. Tahar X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1978 et 1979 ;
2°) prononce la décharge de ces impositions ;
3°) ordonne le remboursement d'une somme de 56 206,14 F saisie par l'administration fiscale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bachelier, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que les parties ont été régulièrement averties de la date de l'audience à laquelle l'affaire a été appelée pour être jugée par le tribunal administratif ; que si M. X... soutient néanmoins qu'il n'a pas été informé de cette date, il ne fournit aucune précision de nature à faire regarder comme inexactes les mentions portées sur ledit jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 168 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition : "1 - En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après ... 3- Les contribuables ne pourront faire échec à l'imposition résultant des dispositions qui précèdent en faisant valoir que leurs revenus imposables à l'impôt sur le revenu seraient inférieurs aux bases d'imposition résultant du barème ..." ;
Considérant que M. X..., qui avait fait apparaître dans les déclarations de ses revenus des années 1977, 1978 et 1979 des revenus nuls, a fait l'objet d'une imposition sur le fondement de l'article 168 du code général des impôts sur une base que le service, ayant retenu comme éléments du train de vie la disposition d'une résidence principale et d'un véhicule, a fixée à 169 000 F en 1978 et 166 000 F en 1979 ;
Considérant que dès lors qu'il existe une disproportion marquée entre les revenus déclarés par le contribuable et son train de vie, M. X... ne peut, pour faire échec aux impositions résultant de l'application de l'article 168, utilement invoquer les circonstances que son revenu déclaré était nul ou que son train de vie était modeste ;

Considérant que M. X... ne conteste pas la valeur locative de sa résidence principale retenue par l'administration qui correspnd d'ailleurs au montant du loyer acquitté par l'intéressé ; que le véhicule du contribuable acquis en 1977, même s'il faisait l'objet d'une location-vente, a pu à bon droit être pris en compte pour l'application du barème de l'article 168 du code général des impôts dès lors que le requérant en avait la disposition ; que, par suite, c'est par une exacte application des dispositions de cet article que les bases d'imposition ont été arrêtées aux montants susindiqués ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Tahar X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Tahar X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 82182
Date de la décision : 30/09/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 168


Publications
Proposition de citation : CE, 30 sep. 1992, n° 82182
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bachelier
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:82182.19920930
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