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02/10/1992 | FRANCE | N°109903

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 02 octobre 1992, 109903


Vu la requête, enregistrée le 21 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE D'OZON (65190) ; la commune demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret du 27 juin 1989 retirant le caractère de route express nationale à la voie nouvelle comprise entre Tarbes et Pinas et lui conférant le statut d'autoroute ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de la route ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;r> Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30...

Vu la requête, enregistrée le 21 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE D'OZON (65190) ; la commune demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret du 27 juin 1989 retirant le caractère de route express nationale à la voie nouvelle comprise entre Tarbes et Pinas et lui conférant le statut d'autoroute ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de la route ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commune demande l'annulation du décret du 27 juin 1989 retirant le caractère de route express nationale à la voie nouvelle comprise entre Tarbes et Pinas et lui conférant le statut d'autoroute, déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de modification des échangeurs sur la section Tarbes-Est-Pinas de l'autoroute A 64 "La pyrénéenne" Bayonne-Toulouse et portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes de Tournay et de Lannemezan ;
Considérant, d'une part, que le dossier soumis à l'enquête comprenait, comme l'imposent les dispositions de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants et l'appréciation sommaire des dépenses ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le coût de l'opération ait fait l'objet d'une sous-estimation manifeste ; que la circonstance qu'à la demande de la commission d'enquête, une étude complémentaire a été réalisée par l'administration, pour préciser et comparer, d'un point de vue technique et économique, les différentes solutions évoquées lors de l'enquête, et que la commission ne s'est prononcée définitivement qu'au vu de ladite étude, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'enquête ; qu'il n'est pas établi que les éléments figurant dans cette étude et relatifs aux coûts comparés des diverses solutions aient été entachés d'inexactitudes susceptibles d'induire en erreur la commission d'enquête ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et les divers inconvénients d'ordre social dont fait état la commune requérante, et qui résulteraient de la transformation de la section de voie express en autoroute, soient excessifs par rapport à l'intérêt que présente le projet retenu au regard des nécessités de créer au plus tôt une liaison autoroutière continue entre Bayonne et Toulouse ; que dès lors, ni ces inconvénients, ni le coût des ouvrages ne sont de nature à retirer à l'opération son caractère d'utilité publique ;

Considérant enfin que si la commune soutient que des modalités différentes de l'exploitation de la section dont il s'agit, avec le maintien des échangeurs prévus pour la voie express, auraient offert les mêmes avantages avec des inconvénients moindres, il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier l'opportunité de la solution choisie ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D'OZON n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE D'OZON est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'OZON, au Premier ministre et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 109903
Date de la décision : 02/10/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34-01-01-02-04-01 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT - VOIES ROUTIERES


Références :

Code de l'expropriation R11-3


Publications
Proposition de citation : CE, 02 oct. 1992, n° 109903
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bandet
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:109903.19921002
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