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02/10/1992 | FRANCE | N°110372

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 02 octobre 1992, 110372


Vu l'ordonnance en date du 7 septembre 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 septembre 1989, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat la demande présentée à cette cour par M. Y..., demeurant chez Maître J.M. X...
... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, le 3 août 1989, présentée par M. Y..., et tendant à l'annulation du jugement en date du 16 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'

annulation de la décision du maire de Toulouse en date du 28 juillet...

Vu l'ordonnance en date du 7 septembre 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 septembre 1989, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat la demande présentée à cette cour par M. Y..., demeurant chez Maître J.M. X...
... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, le 3 août 1989, présentée par M. Y..., et tendant à l'annulation du jugement en date du 16 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Toulouse en date du 28 juillet 1987 qui a mis fin à ses fonctions d'agent contractuel de la ville ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la ville de Toulouse,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par décision en date du 28 juillet 1987 qui a été notifiée à M. Y... le 4 août 1987, le maire de Toulouse a mis fin aux fonctions de l'intéressé à compter du 1er septembre 1987, à titre de sanction disciplinaire, en raison de sa mauvaise manière de servir résultant du refus de respecter les instructions du directeur de l'école pour l'exécution de ses fonctions et de son manque d'assiduité, malgré plusieurs observations qui lui avaient été faites ;
Considérant que la décision du 26 juin 1985, par laquelle M. Y... avait été révoqué de ses fonctions, a été annulée par jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 13 mai 1987, confirmé par décision du 4 mars 1992 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, au motif que la procédure suivie avait été irrégulière, l'intéressé n'ayant pas été invité à prendre connaissance de son dossier ; que cette annulation ne faisait pas obstacle à ce que l'administration engage à nouveau dans des conditions régulières, pour les motifs mêmes qui avaient précédemment fondé la décision annulée, une nouvelle procédure disciplinaire ; qu'avant l'intervention de la décision attaquée en date du 28 juillet 1987, M. Y... a été régulièrement mis à même de prendre communication de son dossier et de présenter sa défense ; qu'il ressort des pièces du dossier que le maire, compte tenu des faits reprochés à M. Y... a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, mettre fin à ses fonctions ;
Considérant toutefois que M. Y... soutient que la décision attaquée serait illégale comme intervenue sans qu'ait été respecté le préavis de trois mois prévu par le contrat le liant à la ville ; que le licenciement qui a été notifié le 4 août 1987, prenant effet le 1er septembre, n'a pas respecté ce préavis, qui n'était pas prévu pour le seul cas de refus de renouvellement du contrat et dont l'intéressé ne pouvait être privé qu'en cas de faute grave ; que la circonstance que M. Y... ait été illégalement privé du préavis auquel il avait droit, si elle n'est pas de nature à entraîner l'annulation totale de la décision de licenciement, rend celle-ci illégale en tant qu'elle a pris effet avant l'expiration du délai de trois mois prévu au contrat ; qu'ainsi la décision du maire de Toulouse en date du 28 juillet 1987 doit être annulée en tant qu'elle prend effet avant le 4 novembre 1987 ; qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 16 mai 1989, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision ci-dessus mentionnée du maire de Toulouse en tant qu'elle comportait un effet rétroactif ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 16 mai 1989 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. Y... tendant à l'annulation de la décision du mairede Toulouse en date du 28 juillet 1987 prononçant le licenciement de M. Y... en tant que cette décision prend effet avant le 4 novembre 1987.
Article 2 : La décision du maire de Toulouse en date du 28 juillet 1987 prononçant le licenciement de M. Y... est annulée en tant qu'elle prend effet avant le 4 novembre 1987.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à la ville de Toulouse et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 110372
Date de la décision : 02/10/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - RETROACTIVITE - RETROACTIVITE ILLEGALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - DISCIPLINE - PROCEDURE DISCIPLINAIRE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT DES AGENTS NON TITULAIRES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT.


Publications
Proposition de citation : CE, 02 oct. 1992, n° 110372
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bandet
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:110372.19921002
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