Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 17 août 1987 et 15 décembre 1987, présentés pour la CHAMBRE DE METIERS DE L'AIN, dont le siège est ... ; la CHAMBRE DE METIERS DE L'AIN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 mai 1987 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. X..., la décision du président de la chambre en date du 22 mars 1986 révoquant l'intéressé de ses fonctions de secrétaire général de la chambre ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... à l'encontre de cette décision devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ricard, avocat de la CHAMBRE DE METIERS DE L'AIN,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., secrétaire général de la CHAMBRE DE METIERS DE L'AIN, a été traduit en conseil de discipline par le bureau de la chambre qui envisageait sa révocation au motif notamment qu'il avait commis des "irrégularités graves et nombreuses dans la gestion de la chambre" ; que le bureau s'était fondé sur les conclusions d'un rapport établi par un cabinet privé d'expertise comptable, qui reprochait essentiellement à M. X... d'avoir établi au cours des années 1980 à 1983 dans des conditions irrégulières un grand nombre de notes de frais de déplacement à son profit pour des sommes importantes ; qu'après avoir reçu communication du rapport, qui ne donnait pas de précisions sur ces notes, M. X... a demandé au président de la chambre, par lettre du 6 janvier 1986, qu'il lui soit donné copie des documents sur lesquels l'expert avait fondé ses affirmations ; que la chambre a refusé de les lui communiquer ;
Considérant que les documents dont M. X... avait demandé communication lui étaient utiles pour pouvoir s'expliquer sur les faits qui lui étaient reprochés ; qu'ainsi, le refus de les lui communiquer a entaché d'irrégularité la procédure disciplinaire et rendu illégale la décision de révocation prise à son égard le 22 mars 1986 ; que, dès lors, la chambre n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé pour ce motif la décision du 22 mars 1986 ;
Article 1er : La requête de la CHAMBRE DE METIERS DE L'AIN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE DE METIERS DE L'AIN, à M. X... et au ministre de l'industrie et du commerce extrieur.