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07/10/1992 | FRANCE | N°119408

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 07 octobre 1992, 119408


Vu la requête, enregistrée le 22 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association "UNION LOCALE DES CONSOMMATEURS DE CRUSEILLES", dont le siège social est chez M. Alain X..., route de Croisex à Cruseilles (74350), représentée par M. Magisson ; l'association demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre le refus implicite du président du conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement (C.A.U.E.) de la Haute-Savoie de lui commu

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Vu la requête, enregistrée le 22 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association "UNION LOCALE DES CONSOMMATEURS DE CRUSEILLES", dont le siège social est chez M. Alain X..., route de Croisex à Cruseilles (74350), représentée par M. Magisson ; l'association demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre le refus implicite du président du conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement (C.A.U.E.) de la Haute-Savoie de lui communiquer l'étude d'implantation d'une salle d'animation à Cruseilles ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lévis, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer avocat du conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement de Haute-Savoie (C.A.U.E.),
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande au tribunal administratif a été signée, au nom de l'association "UNION LOCALE DES CONSOMMATEURS DE CRUSEILLES", par M. Bernard Magisson ;
Considérant qu'en l'absence de toute disposition statutaire relative à la représentation de l'association en justice, seule l'assemblée générale de l'association pouvait désigner un mandataire pour la représenter ou déléguer ce pouvoir ; qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'elle ait procédé à une telle désignation ou à une telle délégation ; que, dès lors, comme l'ont déclaré les premiers juges, M. Magisson devait être regardé comme sans qualité pour agir au nom de l'association ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de l'association "UNION LOCALE DES CONSOMMATEURS DE CRUSEILLES" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association "UNION LOCALE DES CONSOMMATEURS DE CRUSEILLES", au conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement de la Haute-Savoie, à la commune de Cruseilles, au ministre de l'équipement, du logement et des transports et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 119408
Date de la décision : 07/10/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-05-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES


Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 1992, n° 119408
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lévis
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:119408.19921007
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