Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 août 1991 et 9 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Louis X..., demeurant à Bons-en-Chablais (74890) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 1er août 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 21 décembre 1990 par lequel le maire de Bons-en-Chablais accorde un permis de construire à la société civile immobilière La Nouvelle Couronne en vue d'édifier un immeuble à usage d'habitation ;
2° de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme, et notamment son article R. 490-7 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Louis X... et de la SCP Le Bret, Laugier avocat de la commune de Bons-en-Chablais,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue du décret du 28 avril 1988 : "Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des dates suivantes : a) le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ; b) le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire délivré le 21 décembre 1990, par arrêté du maire de Bons-en-Chablais, à la société civile immobilière la Nouvelle Couronne a fait l'objet d'un affichage en mairie à partir du 24 décembre 1990 et d'un affichage sur le terrain dès le 8 janvier 1991 ; qu'il n'est pas contesté que cet affichage a été maintenu pendant une durée de deux mois ; qu'ainsi, le recours pour excès de pouvoir formé par M. X... contre cet arrêté, qui a été enregistré au tribunal administratif de Grenoble le 10 juin 1991, est tardif, et par suite irrecevable ; que, dès lors, aucun des moyens invoqués par M. X... à l'appui de ce recours n'est de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 1990 ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de cet arrêté ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Bons-en-Chablais, à la société civile immobilière La Nouvelle Couronne et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.