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07/10/1992 | FRANCE | N°99444

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 07 octobre 1992, 99444


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 juin 1988 et 17 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE COOPERATIVE UV12, représentée par ses représentants légaux en exercice et domiciliée ... ; la SOCIETE COOPERATIVE UV12 demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 avril 1988 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions du directeur des services vétérinaires de l'Aveyron des 2, 4 et 5 septembre 1986 portant saisie et retrait de la conso

mmation de 16 veaux lui appartenant ;
2°) d'annuler pour excès de ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 juin 1988 et 17 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE COOPERATIVE UV12, représentée par ses représentants légaux en exercice et domiciliée ... ; la SOCIETE COOPERATIVE UV12 demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 avril 1988 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions du directeur des services vétérinaires de l'Aveyron des 2, 4 et 5 septembre 1986 portant saisie et retrait de la consommation de 16 veaux lui appartenant ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le décret du 21 juillet 1971 relatif à l'inspection sanitaire des animaux vivants et denrées animales ;
Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 20 octobre 1980, modifié le 22 novembre 1984 relatif au retrait de la consommation des viandes et abats provenant des animaux de boucherie ayant reçu des anabolisants interdits ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les observations de Me Pradon, avocat de la SOCIETE COOPERATIVE UV12,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 258 du code rural : "dans l'intérêt de la santé publique, il doit être procédé : ... 3° à l'inspection de la salubrité et de la qualité des denrées animales ou d'origine animales" ; qu'aux termes du décret du 21 juillet 1971 relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales et d'origine animale : "des arrêtés du ministre de l'agriculture ... fixeront des normes sanitaires et qualitatives auxquelles devront satisfaire les animaux, les denrées animales et les denrées d'origine animale pour être reconnue propre à la consommation" ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du ministre de l'agriculture du 22 novembre 1984 modifiant l'arrêté du 20 octobre 1980 relatif au retrait de la consommation de viandes et abats provenant d'animaux de boucherie ayant reçu des anabolisants interdits : "les viandes, abats et issues provenant d'animaux de boucherie ayant reçu des substances anabolisantes, interdites ou administrées sans que soit respectées les dispositions en vigueur, notamment en matière de temps de retrait ou temps d'attente, sont retirés de la consommation humaine. La preuve de l'anabolisant interdit est établie par la mise en évidence d'implants incriminés ou de résidus incriminés dans tout tissu, tout produit de sécrétion ou d'excrétion que ce soit. La preuve de la non conformité peut être établie soit à la suite de constatations faites à partir de documents d'accompagnement tels que les certificats vétérinaires attestant de l'implantation soit par la mise en évidence de résidus incriminés" ;

Considérant que l'article 1er alinéa 3 de l'arrêté précité applicable en l'espèce n'a pas entendu exclure que la preuve de l'utilisation sur des animaux de boucherie de substances anabolisantes autorisées mais en violation des règles relatives à leur administration puisse être faite par la mise en évidence de résidus incriminés dans tout tissu, tout produit de sécrétion ou d'excrétion et notamment par analyse d'urine ; que cet arrêté n'est contraire ni à l'article L. 612 du code de la santé publique, ni aux objectifs fixés par les directives du conseil des communautés européennes des 28 septembre 1981 et 7 février 1983 ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et notamment du rapport d'expertise que la procédure d'analyse adoptée était de nature à déterminer avec précision si les animaux en cause avaient reçu des produits anabolisants d'une manière non conforme à la réglementation en vigueur ; qu'il résulte également de l'expertise que le niveau anormalement élevé de résidus de trenbolone relevé dans les urines des veaux saisis ne peut pas être dû à un état de jeûne hydrique comme le soutient la société requérante ; que si trois échantillons d'urine seulement sur les 16 prélevés ont été conservés, cette circonstance est sans influence sur la légalité des décisions attaquées ; que si les résultats d'analyses effectuées dans le cadre de l'expertise sur les trois échantillons encore disponibles n'ont pas confirmé l'existence de taux anormalement élevés de trenbolone, cette circonstance a pour cause la très grande instabilité de la trenbolone à la congélation et à l'exposition à la lumière comme le souligne le rapport d'expertise ; qu'ainsi, la société coopérative requérante n'est pas fondée à soutenir que les analyses effectuées sur les veaux saisies au terme des décisions attaquées ont été faites d'une manière irrégulière ;

Considérant que si la société requérante soutient que les taux de trenbolone relevés seraient très inférieurs aux normes admises par des comités scientifiques internationaux, ces normes n'avaient, aux dates des décisions attaquées, aucun caractère obligatoire ; qu'il résulte des pièces du dossier que les taux relevés sur les animaux saisis étaient supérieurs à 40 nanogrammes par millilitre, soit dix fois supérieurs aux taux moyens résultant de l'application de la réglementation en vigueur ; qu'ainsi, en procédant à la saisie de 16 veaux appartenant à la société coopérative UV 12 au motif qu'ils avaient été traités au Revalor d'une manière irrégulière, le directeur des services vétérinaires de l'Aveyron n'a pas fait une inexacte application des textes en vigueur ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société coopérative UV 12 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du directeur des services vétérinaires de l'Aveyron des 2, 4 et 5 septembre 1986 ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE COOPERATIVE UV12 est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE COOPERATIVE UV12 et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 99444
Date de la décision : 07/10/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - PRODUITS AGRICOLES - ELEVAGE ET PRODUITS DE L'ELEVAGE - VIANDES.

SANTE PUBLIQUE - PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE - POLICE ET REGLEMENTATION SANITAIRE.


Références :

Arrêté du 20 octobre 1980 art. 1
Arrêté du 22 novembre 1984 art. 1
CEE Directive 851-81 du 28 septembre 1981 Conseil
CEE Directive 91-83 du 07 février 1983 Conseil
Code de la santé publique L612
Code rural 258
Décret 71-636 du 21 juillet 1971


Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 1992, n° 99444
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salat-Baroux
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:99444.19921007
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