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09/10/1992 | FRANCE | N°109875

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 09 octobre 1992, 109875


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 août 1989, présentée pour Mlle X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 25 mai 1989 par laquelle le conseil national de l'ordre des pharmaciens a décidé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. Y... ;
2°) de renvoyer l'affaire devant le conseil national de l'ordre des pharmaciens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-

934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoi...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 août 1989, présentée pour Mlle X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 25 mai 1989 par laquelle le conseil national de l'ordre des pharmaciens a décidé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. Y... ;
2°) de renvoyer l'affaire devant le conseil national de l'ordre des pharmaciens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de Mlle Marie-Marthe X..., de la SCP Célice, Blancpain, avocat du conseil national de l'ordre des pharmaciens et de Me Copper-Royer, avocat de M. Jacques Y...,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour demander l'annulation de la décision du 25 mai 1989 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des pharmaciens a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur l'appel de M. Y... du fait que la plainte formée à son encontre n'était pas susceptible de donner lieu à une sanction disciplinaire dès lors que l'un des griefs articulés contre lui n'était pas établi et que les autres étaient couverts par l'amnistie, Mlle X... soutient notamment que les agissements reprochés à son confrère, consistant à dissimuler la composition de médicaments mis au point et vendus à la clientèle par ce dernier, constituaient des manquements à l'honneur et à la probité et ne sauraient être considérés comme amnistiés par l'effet de l'article 14 de la loi du 20 juillet 1988 ;
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L.569 du code de la santé publique " ... Les pharmaciens ne peuvent vendre des remèdes secrets" ; qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie : "Sont amnistiés les faits commis avant le 22 mai 1988 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ... Sauf mesure individuelle accordée par décret du président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur. La demande d'amnistie peut être présentée par toute personne intéressée dans un délai d'un an à compter soit de la publication de la présente loi, soit de la condamnation définitive" ;

Considérant qu'en estimant que "les autres griefs reprochés à M. Y...", parmi lesquels figurait le grief tiré de la vente de remèdes secrets, "n'entrent dans aucune des exclusions prévues par l'article 14 de la loi du 20 juillet 1988 et doivent être considérés comme amnistiés", la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des pharmaciens a donné à la vente alléguée de remèdes secrets, qui est contraire à l'honneur professionnel, une qualification juridique erronée ; que par suite, Mlle X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision du 25 mai 1989, le conseil national de l'ordre des pharmaciens a, après avoir considéré que la sanction infligée à M. Y... s'est trouvée entièrement effacée, prononcé un non-lieu à statuer sur la requête de M. Y... ; qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des pharmaciens ;
Article 1er : La décision en date du 25 mai 1989 de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des pharmaciens est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des pharmaciens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., au conseil national de l'ordre des pharmaciens, à M. Y... et au ministre de la santé et de l'action humanitaire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - ERREUR DE FAIT - CONTROLE DE LA QUALIFICATION JURIDIQUE DES FAITS.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - REGLES DIVERSES S'IMPOSANT AUX PHARMACIENS DANS L'EXERCICE DE LEUR PROFESSION.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - AMNISTIE - FAITS CONTRAIRES A LA PROBITE - AUX BONNES MOEURS OU A L'HONNEUR - PHARMACIENS.


Références :

Code de la santé publique L569
Loi 88-828 du 20 juillet 1988 art. 14


Publications
Proposition de citation: CE, 09 oct. 1992, n° 109875
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 09/10/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 109875
Numéro NOR : CETATEXT000007834286 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-10-09;109875 ?
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