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09/10/1992 | FRANCE | N°127206

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 09 octobre 1992, 127206


Vu le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er juillet 1991, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 25 avril 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son recours tendant à la réformation des deux jugements du 30 décembre 1988 par lesquels le tribunal administratif de Nice a accordé à M. Bernard X... une réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1982 à 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des

impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administra...

Vu le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er juillet 1991, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 25 avril 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son recours tendant à la réformation des deux jugements du 30 décembre 1988 par lesquels le tribunal administratif de Nice a accordé à M. Bernard X... une réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1982 à 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-706 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 195 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition des revenus des années 1982 à 1984 : "Le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables : a) ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une imposition distincte ; ... e) ont adopté un enfant, à la condition que, si l'adoption a eu lieu alors que l'enfant était âgé de plus de 10 ans, cet enfant ait été à la charge de l'adoptant comme enfant recueilli dans les conditions prévues à l'article 196 depuis l'âge de 10 ans. Cette disposition n'est pas applicable si l'enfant adopté est décédé avant d'avoir atteint l'âge de 16 ans" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions et, notamment, du rapprochement des a) et e), que les contribuables célibataires, divorcés ou veufs ayant adopté un enfant qui n'est plus à leur charge ne peuvent bénéficier, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, d'une demi-part supplémentaire que lorsque cet enfant est devenu majeur ou a fait l'objet d'une imposition distincte ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'enfant adopté, en 1969, par M. et Mme X..., dont la garde, après le divorce de ces derniers, en 1980, a été confiée à sa mère adoptive, n'avait pas atteint sa majorité en 1984 ; que dès lors en jugeant que M. X... pouvait bénéficier des dispositions précitées du 1 e) de l'article 195 du code général des impôts, la cour administrative d'appel de Lyon a méconnu ces dispositions ; que l'arrêt attaqué doit pour ce motif être annulé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ; Considérant que, comme il vient d'être dit, c'est à tort que la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté le recours du ministre du budget tendant à la réformation des jugements du 30 décembre 1988 par lesquels le tribunal administratif de Nice a, d'une part pour l'année 1982 et, d'autre part, pour les années 1983 et 1984 fixé à 1,5 part et non à une part le quotient familial applicable au revenu imposable de M. X... ; que, M. X... doit être rétabli à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre desdites années à raison de l'application du quotient familial de une part et les jugements susvisés réformés en ce sens ;
Article 1er : L'arrêt du 25 avril 1991 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.
Article 2 : L'impôt sur le revenu dû par M. X... au titre des années 1982 à 1984 sera calculé en appliquant au revenu imposable le quotient familial de une part.
Article 3 : Les droits résultant de l'application des dispositions de l'article 2 ci-dessus sont remis à la charge de M. X... au titre des années 1982 à 1984.
Article 4 : Les deux jugements du tribunal administratif de Nice en date du 30 décembre 1988 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire avec la présente décision.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET et à M. X....


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 127206
Date de la décision : 09/10/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-04,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ENFANTS A CHARGE ET QUOTIENT FAMILIAL -Quotien familial des contribuables célibataires divorcés ou veufs ayant adopté un enfant (1).

19-04-01-02-04 Il résulte des dispositions de l'art. 195 du C.G.I. et, notamment, du rapprochement des a) et e), que les contribuables célibataires, divorcés ou veufs ayant adopté un enfant qui n'est plus à leur charge ne peuvent bénéficier, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, d'une demi-part supplémentaire que lorsque cet enfant est devenu majeur ou a fait l'objet d'une imposition distincte.


Références :

CGI 195
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11

1. Inf. CAA de Lyon, 1991-04-25, Ministre délégué au budget c/ Grandry, p. 518.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 oct. 1992, n° 127206
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ménéménis
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:127206.19921009
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