Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 février 1986, présentée par M. Roland X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 7 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982 et des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 ;
2°) prononce la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que la reconstitution des recettes de bar et de location d'une salle a été effectuée par le vérificateur à partir de données relevées dans l'entreprise de café-restaurant exploitée par M. X..., ou tirées de ses documents comptables ; d'autre part, que pour reconstituer celles provenant de l'activité de restauration, l'administration, faute de pouvoir déterminer les taux réellement pratiqués à partir d'éléments précis propres à l'entreprise, en raison des graves lacunes de la comptabilité, en particulier du défaut d'individualisation des recettes et de l'absence de pièces justificatives, a dû recourir à un coefficient de marge brute issu d'une monographie régionale et procéder à une comparaison avec une entreprise similaire ; qu'en se bornant à produire, sans justification suffisante des chiffres retenus, d'autres calculs de détermination des taux de marge brute pour les activités de bar et de restauration, ainsi que des attestations, établies après coup par des tiers déclarant n'avoir supporté aucun coût de location de salle à l'occasion de noces ou de banquets, le contribuable n'établit pas, ainsi qu'il en a la charge pour avoir été régulièrement imposé d'office, l'exagération des redressements dont il a été l'objet ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982 et des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 ;
Article 1er : La requête de M. Roland X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.