Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 juillet 1986, présentée par M. Victor X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement en date du 7 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes ne l'a pas déchargé des compléments de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des indemnités de retard y afférents auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1975 au 28 février 1979, maintenus à sa charge par l'administration ;
2°) le décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision du 16 juin 1987, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux d' Ille-et-Vilaine a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 65 217,84 F, du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel M. X... a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1975 au 28 février 1979 ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête de M. X... sont devenues sans objet ;
Sur les pénalités restant en litige :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... était redevable, dès le mois de mars 1979, de droits de taxe sur la valeur ajoutée s'élevant à 10 524,43 F ; que le fait qu'il a acquitté cette somme le 26 décembre 1979, alors qu'elle n'avait pas encore fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement, n'est pas de nature à entraîner la décharge des indemnités de retard qui lui ont été réclamées pour les mois d'avril à novembre 1979 ; que si M. X... entend obtenir une "compensation" entre ces indemnités de retard et les intérêts moratoires qui lui seraient dus en raison du remboursement tardif des sommes par lui acquittées prématurément, ces conclusions sont en tout état de cause irrecevables faute de demande préalable à l'administration ;
Article 1er : A concurrence d'une somme de 65 217,84 F, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.