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09/10/1992 | FRANCE | N°90637

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 09 octobre 1992, 90637


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 août 1987 et 21 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Roseline X..., demeurant ... Nevers ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 23 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge des impositions à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1979, 1980 et 1981, de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'a

nnée 1980 et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa cha...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 août 1987 et 21 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Roseline X..., demeurant ... Nevers ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 23 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge des impositions à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1979, 1980 et 1981, de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1980 et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982 ;
2°) prononce la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant, en premier lieu, que l'administration ne formule aucun grief à l'encontre des modalités d'enregistrement en comptabilité des apports au compte de l'exploitant effectués par Mme X..., notamment en ce qui concerne l'inscription d'une contrepartie au passif ; que si elle observe que ces apports ont été effectués au moyen de chèques émis sur le compte bancaire de Mme Y..., mère de Mme X..., que cette dernière avait signés elle-même, la contribuable, qui succédait à sa mère dans l'exploitation du restaurant-bar, avait soutenu dans sa réclamation sans être démentie qu'elle avait une procuration ; qu'en l'absence de toute irrégularité comptable, ni la circonstance qu'il ne serait pas justifié de ce que ces transferts de fonds auraient vraiment correspondu à des prêts maternels, ni celle que les ressources de Mme Y... n'auraient pas été suffisantes pour financer de tels prêts, n'établissent qu'il se serait agi en réalité de recettes occultes dissimulées sous forme d'apports ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des mentions de la notification de redressements, rapprochées de la décision du directeur, que le vérificateur n'avait formulé aucune observation en ce qui concerne les bandes de caisses enregistreuses produites ; que, dans ces conditions, même en l'absence des doubles des notes aux clients, l'administration ne peut soutenir, de manière pertinente, que les recettes par caiss auraient été globalisées en fin de journée sans pièces justificatives du détail ; que si l'administration soutient que des recettes auraient été omises des bandes de caisse enregistreuses, ce grief tardif n'est pas corroboré, eu égard aux explications de la contribuable, par la méthode hypothétique de reconstitution d'après les achats utilisée par le service ;

Considérant, en troisième lieu, que si l'administration, qui n'avait davantage décelé aucune anomalie sur ce point dans la notification de redressements, soutient que les inventaires des stocks auraient été incomplets, ce grief est inopérant en ce qui concerne le stock au 1er janvier 1979, date de reprise du fonds exploité auparavant par Mme Y..., alors qu'une sous-évaluation de ce stock d'entrée démontrerait une exagération du bénéfice déclaré ; que ce grief n'est pas non plus justifié de manière suffisante en ce qui concerne les stocks en fin d'exercice par l'omission aux inventaires de denrées et biens périssables, eu égard au rapport de l'expert démontrant la faible importance du restaurant-bar, qualifié de "cantine" ;
Considérant, en dernier lieu, compte tenu de ce dernier élément, que le défaut d'individualisation en comptabilité de certaines recettes accessoires, telles que recettes téléphoniques, ne permettent pas d'écarter la comptabilité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'administration n'est pas fondée à soutenir que la comptabilité du restaurant-bar exploité à titre individuel par Mme X... aurait été irrégulière et non probante ; que si le ministre entend justifier les impositions par l'évaluation ou la taxation d'office encourues pour retard ou défaut du dépôt des déclarations de résultats ou de chiffre d'affaires, la contribuable doit être regardée comme apportant la preuve comptable qui lui incombe ; qu'il suit de là que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, le tribunal administratif de Dijon a, par le jugement susvisé, rejeté ses demandes en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Dijon, en date du 23 juin 1987, est annulé.
Article 2 : Il est accordé décharge à Mme X..., en droits et pénalités, de ses impositions à l'impôt sur le revenu des années 1979, 1981 et 1982, de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1980 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1981.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 90637
Date de la décision : 09/10/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 09 oct. 1992, n° 90637
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salesse
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:90637.19921009
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