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09/10/1992 | FRANCE | N°90933

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 09 octobre 1992, 90933


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 septembre 1987 et 4 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ORDRE DES AVOCATS A LA COUR D'APPEL DE PARIS ..., M. Jean-Pierre Y..., demeurant ..., avocat à la cour et M. Bertrand X..., demeurant ... ; l'ORDRE DES AVOCATS A LA COUR D' APPEL DE PARIS, MM. Y... et X... demandent l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 87-483 du 1er juillet 1987 modifiant à titre exceptionnel et temporaire les taux de la cotisation de base d'assurance maladie des travailleurs non salarié

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 septembre 1987 et 4 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ORDRE DES AVOCATS A LA COUR D'APPEL DE PARIS ..., M. Jean-Pierre Y..., demeurant ..., avocat à la cour et M. Bertrand X..., demeurant ... ; l'ORDRE DES AVOCATS A LA COUR D' APPEL DE PARIS, MM. Y... et X... demandent l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 87-483 du 1er juillet 1987 modifiant à titre exceptionnel et temporaire les taux de la cotisation de base d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles visées à l'article L.612-2 du code de la sécurité sociale ;
Vu, enregistré le 13 juin 1988, l'acte par lequel M. Y... déclare se désister purement et simplement de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de l'ORDRE DES AVOCATS A LA COUR D' APPEL DE PARIS et autres,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête susvisée a été présentée pour l'ORDRE DES AVOCATS A LA COUR D'APPEL DE PARIS et, notamment, M. Y... ; que, par un acte ultérieur M. Y... a déclaré se désister ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L.612-4 du code de la sécurité sociale relatif au régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles : "Les conditions d'application du présent article, et notamment le taux et les modalités de calcul des cotisations, ainsi que les seuils d'exonération totale ou partielle sont fixés par décret" ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que le décret qu'elles prévoient n'est pas un décret en Conseil d'Etat ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le décret du 1er juillet 1987 modifiant à titre exceptionnel et temporaire les taux de la cotisation de base d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles visée à l'article L.612-2 du code de la sécurité sociale est intervenu sans consultation préalable du Conseil d'Etat ne peut être accueilli ;
Considérant, d'autre part, qu'en application de l'article L.612-4 précité, les cotisations d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles dont sont redevables les assurés actifs sont assises sur le revenu professionnel annuel ; qu'elles sont calculées chaqueannée, à titre provisionnel, en fonction des revenus de l'avant dernière année et font ensuite l'objet d'une régularisation lorsque le revenu professionnel est définitivement connu ; que l'article D.612-2 du même code précise que chaque période annuelle s'entend du 1er avril au 31 mars ; que le décret attaqué du 1er juillet 1987 qui fixe le taux de la cotisation de base due pour les échéances du 1er octobre 1987, du 1er avril 1988 et du 1er octobre 1988, n'est entaché d'aucune rétroactivité, alors même que l'échéance du 1er octobre 1987 s'applique à l'exercice annuel, allant du 1er avril 1987 au 31 mars 1988, qui était en cours à la date d'intervention du décret ;

Considérant, enfin, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus le décret attaqué est relatif au régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'en ne s'appliquant qu'à ces travailleurs, il porterait atteinte au principe d'égalité est dépourvu de tout fondement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret du 1er juillet 1987 ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête en tant que celle-ci émane de M. Y....
Article 2 : La requête susvisée, en tant qu'elle émane de l'ORDRE DES AVOCATS A LA COUR D' APPEL DE PARIS et de M. X..., est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à l'ORDRE DES AVOCATS A LA COUR D'APPEL DE PARIS, à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 90933
Date de la décision : 09/10/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MESURES A PRENDRE PAR DECRET.

SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE - REGIMES DE NON-SALARIES - ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS NON-AGRICOLES.

SECURITE SOCIALE - COTISATIONS - ASSIETTE - TAUX ET CALCUL DES COTISATIONS - ASSURANCE MALADIE - MATERNITE - INVALIDITE ET DECES.


Références :

Code de la sécurité sociale L612-4, L612-2, D612-2
Décret 87-483 du 01 juillet 1987 décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 09 oct. 1992, n° 90933
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gosselin
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:90933.19921009
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