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09/10/1992 | FRANCE | N°94067

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 09 octobre 1992, 94067


Vu, enregistré le 6 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler le jugement du 16 octobre 1987 en ce que le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 13 décembre 1983 du directeur du travail et de l'emploi de la Drôme ainsi que la décision du 20 février 1984 de ce chef de service en tant qu'elle refuse les allocations complémentaires du quatrième trimestre 1983 à la société anonyme René Jourdan et renvoie ladite société devant

l'administration afin qu'il soit statué sur sa demande de rembour...

Vu, enregistré le 6 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler le jugement du 16 octobre 1987 en ce que le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 13 décembre 1983 du directeur du travail et de l'emploi de la Drôme ainsi que la décision du 20 février 1984 de ce chef de service en tant qu'elle refuse les allocations complémentaires du quatrième trimestre 1983 à la société anonyme René Jourdan et renvoie ladite société devant l'administration afin qu'il soit statué sur sa demande de remboursement de l'allocation complémentaire du 4ème trimestre 1983 ;
2) de rejeter les demandes présentées à ces fins par la société anonyme Jourdan devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours :
Sur les conclusions relatives au versement d'allocation spécifiques :
Considérant qu'aux termes de l'article L.351-19 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date des décisions attaquées : "Les salariés qui, tout en restant liés à leur employeur par un contrat de travail, subissent une perte de salaire imputable soit à la fermeture temporaire de l'établissement qui les emploie, soit à la réduction de l'horaire de travail habituellement pratiqué dans l'établissement en deçà de la durée légale de travail, bénéficient, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'une allocation spécifique qui est à la charge de l'Etat" ; qu'aux termes de l'article R.351-18 du même code, tel qu'il était alors en vigueur : "Les allocations prévues par l'article L.351-19 sont attribuées par le préfet sur proposition du directeur départemental du travail et de l'emploi. Ces allocations peuvent être attribuées, en cas de réduction ou de suspension d'activité imputables à la conjoncture économique ..." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le versement desdites allocations spécifiques par l'Etat ne peut avoir lieu qu'au profit d'un ensemble de travailleurs au sein d'une entreprise qui se trouvent contraints de subir une réduction de leurs heures de travail du fait d'une conjoncture défavorable leur causant collectivement un préjudice commun ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société Jourdan SA a suspendu l'activité de certains travailleurs dont le licenciemnt pour cause économique avait été refusé le 8 juillet 1983 sans avoir établi ni auprès du comité d'entreprise ni auprès de l'administration qu'une telle pratique était imputable à une conjoncture économique défavorable ; qu'ainsi le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Drôme en refusant le 13 décembre 1983 le versement des allocations spécifiques pour le 4ème trimestre 1983, pour le motif qui justifiait à lui seul la décision, tiré du contexte dans lequel le chômage partiel se poursuivait dans l'entreprise, n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur une méconnaissance des dispositions susrappelées pour annuler les décisions précitées ;
Sur les conclusions relatives au versement d'allocations complémentaires :

Considérant qu'il résulte de l'article L.141-12 du code du travail que le versement d'allocations complémentaires est subordonné à l'autorisation d'une réduction de l'horaire de travail au-dessous de la durée légale donnant lieu au versement d'allocations spécifiques ; qu'il ressort de ce qui a été dit ci-dessus que la décision du 20 février 1984 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Drôme, se fondant sur son refus de versement d'allocations spécifiques, a refusé les allocations complémentaires afférentes au 4ème trimestre 1983 n'était pas entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI est fondé à soutenir que c'est à tort que par les articles 2 et 4 du jugement attaqué le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 13 décembre 1983 du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Drôme, et la décision du 20 février 1984 du même chef de service en tant qu'elle refuse les allocations complémentaires du 4ème trimestre 1983 et qu'il a, par l'article 5 du même jugement, renvoyé la société anonyme Jourdan devant le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Drôme afin qu'il soit statué sur sa demande de remboursement de l'allocation complémentaire du 4ème trimestre 1983 ;
Article 1er : Les articles 2, 4 et 5 du jugement du 16 octobre 1987 du tribunal administratif de Grenoble sont annulés.
Article 2 : Les demandes présentées par la société anonyme Jourdan devant le tribunal administratif de Grenoble et tendant à ce que lui soit accordé pour le 4ème trimestre 1983 le versement des allocations spécifiques de chômage partiel et des allocations complémentaires sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Jourdan et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 94067
Date de la décision : 09/10/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI


Références :

Code du travail L351-19, R351-18, L141-12


Publications
Proposition de citation : CE, 09 oct. 1992, n° 94067
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gosselin
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:94067.19921009
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