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09/10/1992 | FRANCE | N°95094

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 09 octobre 1992, 95094


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 février 1988 et 10 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE "SIEGES DE LUYNES", SA, dont le siège est à Luynes (37230) ; la SOCIETE "SIEGES DE LUYNES" demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler le jugement du 24 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des affaires sociales et de l'emploi en date du 10 juin 1986 rejetant un recours hiérarchique dirigé contre une décision

du directeur départemental du travail et de l'emploi d'Indre-et-Loi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 février 1988 et 10 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE "SIEGES DE LUYNES", SA, dont le siège est à Luynes (37230) ; la SOCIETE "SIEGES DE LUYNES" demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler le jugement du 24 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des affaires sociales et de l'emploi en date du 10 juin 1986 rejetant un recours hiérarchique dirigé contre une décision du directeur départemental du travail et de l'emploi d'Indre-et-Loire en date du 13 février 1986 refusant la prise en charge par l'Etat du remboursement de la moitié des allocations de chômage partiel versées par elle à dix-neuf de ses salariés ;
2) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la SOCIETE "SIEGES DE LUYNES",
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article L.351-25 du code du travail : "Les salariés, qui tout en restant liés à leur employeur par un contrat de travail, subissent une perte de salaire imputable ... à la réduction de l'horaire de travail habituellement pratiqué dans l'établissement en deçà de la durée légale de travail bénéficient ... d'une allocation spécifique qui est à la charge de l'Etat" ; qu'en vertu de l'article D.322-13 du même code, une convention peut être conclue entre l'Etat et l'entreprise et prévoir la prise en charge partielle par l'Etat des indemnités complémentaires versées par l'entreprise à tout ou partie des salariés victimes d'une réduction d'activité ; qu'enfin, aux termes de l'alinéa 3 du même article : "Le montant de la participation de l'Etat au versement des indemnités de chômage partiel versées par l'employeur est fixé forfaitairement sur la base de l'indemnité horaire minimale prévue par l'accord national interprofessionnel du 21 février 1968 ..., après déduction de l'allocation spécifique visée à l'article L.351-25" ;
Considérant que, par décision du 12 août 1985, le directeur départemental du travail et de l'emploi d'Indre-et-Loire a refusé à la SOCIETE "SIEGES DE LUYNES" le versement d'allocations spécifiques, en vertu des dispositions de l'article L.351-25, au profit de 19 salariés de cette société dont l'activité avait été suspendue du 13 mai au 17 juin 1985 ; que, le 13 février 1986, par la décision attaquée, le directeur a opposé le même refus à a demande de prise en charge partielle par l'Etat des allocations complémentaires réclamées pour les mêmes salariés ; que, si ladite société et l'Etat ont conclu le 4 octobre 1985 une "convention de chômage partiel", il résulte des pièces du dossier que la décision attaquée du 13 février 1986 n'a pas été prise pour l'exécution de cette convention, et qu'elle constitue un acte administratif détachable de celle-ci ; que, dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté, comme irrecevables, les conclusions de la société requérante tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions susanalysées de la SOCIETE "SIEGES DE LUYNES" ;
Sur la légalité de la décision du 13 février 1986 du directeur départemental du travail et de l'emploi d'Indre-et-Loire :
Considérant qu'il résulte des dispositions susreproduites de l'article D.322-13 du code du travail que le remboursement partiel par l'Etat d'indemnités complémentaires versées par l'entreprise ne peut être demandé à l'Etat que dans la mesure où le bénéfice de l'allocation spécifique, à la charge de l'Etat, a été accordé ;
Considérant que la décision du 12 août 1985 qui n'a pas été contestée dans le délai du recours contentieux et qui est de caractère non réglementaire est devenue définitive ; qu'il suit de là que la décision attaquée, en date du 13 février 1986, qui se fonde sur la précédente pour refuser la prise en charge par l'Etat d'une partie des indemnités complémentaires versées par la société aux 19 salariés dont il s'agit, était légale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE "SIEGES DE LUYNES" n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 13 février 1986 du directeur départemental d'Indre-et-Loire et de la décision confirmative du 10 juin 1986 du ministre des affaires sociales et de l'emploi ;
Article 1er : Le jugement du 24 novembre 1987 du tribunal administratif d' Orléans est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la SOCIETE "SIEGES DE LUYNES" devant le tribunal administratif d' Orléans est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à SOCIETE "SIEGES DE LUYNES" et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 95094
Date de la décision : 09/10/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI


Références :

Code du travail L351-25, D322-13


Publications
Proposition de citation : CE, 09 oct. 1992, n° 95094
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gosselin
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:95094.19921009
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