La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/10/1992 | FRANCE | N°123315

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 12 octobre 1992, 123315


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 14 février 1991 et 21 mai 1991, présentés pour la SOCIETE JET SERVICES, dont le siège est ... ; la SOCIETE JET SERVICES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 7 décembre 1989 du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace refusant de lui communiquer des documents administratifs concernant les

tarifs des prestations fournies par la Poste à la société françai...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 14 février 1991 et 21 mai 1991, présentés pour la SOCIETE JET SERVICES, dont le siège est ... ; la SOCIETE JET SERVICES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 7 décembre 1989 du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace refusant de lui communiquer des documents administratifs concernant les tarifs des prestations fournies par la Poste à la société française de messageries internationales ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la SOCIETE JET SERVICES,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée : "Sous réserve des dispositions de l'article 6 les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande, qu'ils émanent des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes, fussent-ils de droit privé, chargé de la gestion d'un service public" ; que selon l'article 6 de la même loi : "Les administrations mentionnées à l'article 2 peuvent refuser de laisser consulter ou de communiquer un document administratif dont la consultation ou la communication porterait atteinte (...) à la sûreté de l'Etat et à la sécurité publique (...), au secret en matière commerciale et industrielle (...) ou, de façon générale, aux secrets protégés par la loi (...)" ;
Considérant que la SOCIETE JET SERVICES se borne, en appel, à contester le refus du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace de lui communiquer des documents relatifs aux relations entre la Poste et sa filiale, la société française de messageries internationales, qu'elle dénomme "factures établies sur la base du prix de cession déterminé à partir du coût de revient des opérations de mise à disposition du réseau d'acheminement et de contact de la Poste" et "tarifs pratiqués auprès de la société française de messageries internationales" ;
Considérant qu'en réponse à ces conclusions de la SOCIETE JET SERVICES, le ministre a produit devant le juge administratif deux documents intitulés, l'un "calcul de la sous-traitance Poste", l'autre "barème des prix de cession des prestations fournies par la Poste la société française de messageries internationales" ;

Considérant que le premier de ces documents consiste en un tableau retraçant pour une période déterminée, le nombre et le poids des objets traités par la Poste pour le compte de la société française de messageries internationales à divers stades de manipulation et le second un tarif relatif au prix de ces prestations ; qu'il ne ressort pas de l'examen de ces documents que leur communication porterait atteinte à un secret protégé par la loi et, en particulier, au secret en matière industrielle et commerciale ; que la société requérante est, dès lors, fondée à soutenir que le refus de lui communiquer ces documents méconnaît l'article 2 précité de la loi du 17 juillet 1978 ; qu'elle est, par suite, fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre le refus du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace de lui communiquer lesdits documents ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 30 novembre 1990 en tant qu'il rejette les conclusions de la SOCIETE JET SERVICES dirigées contre la décision duministre des postes, des télécommunications et de l'espace refusant de lui communiquer les documents dénommés "calcul de la sous-traitance Poste" et "barème des prix de cession des prestations fournies par la Poste à la société française de messageries internationales", ensemble ladite décision sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE JET SERVICES et au ministre des postes et télécommunications.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 123315
Date de la décision : 12/10/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION - DOCUMENTS ADMINISTRATIFS COMMUNICABLES.

PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - VERIFICATION ADMINISTRATIVE.


Références :

Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 2, art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 12 oct. 1992, n° 123315
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: Dutreil

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:123315.19921012
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award