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12/10/1992 | FRANCE | N°130199

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 12 octobre 1992, 130199


Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 octobre 1991 ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a, à la demande de Mme X..., annulé d'une part, la décision du 4 mars 1987 par laquelle le recteur de l'académie d'Amiens l'a informée qu'elle ne serait pas maintenue sur un emploi de réadaptation, et qu'elle serait affectée sur un poste d'enseignement au lycée professionnel Edouard-Branly, d'autre part

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Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 octobre 1991 ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a, à la demande de Mme X..., annulé d'une part, la décision du 4 mars 1987 par laquelle le recteur de l'académie d'Amiens l'a informée qu'elle ne serait pas maintenue sur un emploi de réadaptation, et qu'elle serait affectée sur un poste d'enseignement au lycée professionnel Edouard-Branly, d'autre part, l'arrêté en date du 2 novembre 1987 par lequel le ministre l'a mutée dans cet établissement ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif d' Amiens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 85-1524 du 31 décembre 1985 ;
Vu le décret n° 86-185 du 4 février 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les observations de Me Brouchot, avocat de Mme Claude X...,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 4 février 1986 relatif aux affectations de certains personnels relevant du ministère de l'éducation nationale dans des emplois de réadaptation : "Lorsque le maintien dans un emploi de réadaptation n'apparaît plus justifié, le recteur prononce la nouvelle affectation du fonctionnaire, le cas échéant, par dérogation aux dispositions des statuts particuliers des corps concernés, après avis de la commission administrative paritaire académique compétente" ; qu'il résulte des termes de l'article 31 du décret du 31 décembre 1985 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel, que les mutations de ces professeurs sont prononcées par le ministre de l'éducation nationale, après avis de la commission administrative paritaire nationale ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'a conféré aux personnels enseignants dont la santé est altérée un droit à être maintenu dans un poste d'enseignement par correspondance ; que si le comité médical départemental a, le 6 janvier 1987, émis un avis favorable au maintien, sur un poste de réadaptation, de Mme X..., affectée au centre national d'enseignement à distance, aucun texte réglementaire n'imposait au recteur de l'académie d'Amiens, ni au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE de prendre une décision conforme à un tel avis ; que, dès lors, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Amiens a annulé la décision rectorale du 4 mars 1987, et l'arrêté ministériel du 2 novembre 1987, au motif qu'ils auraient été contraires à l'avis du comité médical départemental ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif d' Amiens ;
Sur la légalité de la décision du recteur de l'académie d'Amiens :
Considérant qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que l'avis préalable donné au recteur par le médecin-conseil n'aurait pas contenu l'ensemble des éléments permettant d'apprécier l'état de santé de Mme X..., ni que l'administration aurait commis une erreur dans l'appréciation de l'aptitude physique de l'intéressée ;
Considérant que le moyen tiré de ce que la décision de mutation n'aurait pas été prise par arrêté manque en fait ;
Considérant que si Mme X... soutient que le recteur aurait dû lui offrir le choix entre une nouvelle affectation et une mise à la retraite, il résulte des dispositions de l'article 6 du décret du 4 février 1986 précitées que, dès lors que le recteur ne maintenait pas l'intéressée sur un emploi de rédaptation, celle-ci ne pouvait faire l'objet que d'une nouvelle affectation ;
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que la décision attaquée ait constitué une sanction déguisée prise à l'encontre de Mme X... ;
Sur la légalité de l'arrêté du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE :
Considérant que si, dans ses visas, l'arrêté attaqué mentionne l'avis de la commission administrative paritaire nationale sans en préciser la date, l'absence de cette précision ne saurait entraîner l'illégalité dudit arrêté ;

Considérant que si Mme X... soutient qu'il n'existait aucune raison de ne pas la maintenir sur un emploi de réadaptation, l'un de ceux-ci étant demeuré non affecté, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors que l'intéressée n'avait aucun droit à être maintenue dans un tel emploi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Amiens a annulé la décision rectorale du 4 mars 1987, et l'arrêté ministériel du 2 novembre 1987 concernant Mme X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d' Amiens, en date du 16 juillet 1991, est annulé.
Article 2 : La demande de Mme X... devant le tribunal administratif d' Amiens est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture et à Mme X....


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 130199
Date de la décision : 12/10/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - PERSONNEL ENSEIGNANT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - AFFECTATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMITES MEDICAUX.


Références :

Décret 85-1524 du 31 décembre 1985 art. 31
Décret 86-185 du 04 février 1986 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 12 oct. 1992, n° 130199
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: Dutreil

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:130199.19921012
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