Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 28 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1976, 1977 et 1978 ;
2°) prononce la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 70-1199 du 21 décembre 1970 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bachelier, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 99 du code général des impôts, issu de l'article 6-II de la loi n° 70-1199 du 21 décembre 1970, les contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée doivent tenir "un document appuyé des pièces justificatives correspondantes, comportant la date d'acquisition ou de création et le prix de revient des éléments d'actif affectés à l'exercice de leur profession, le montant des amortissements effectués sur ces éléments ainsi qu'éventuellement le prix et la date de cession de ces mêmes éléments" ; que ces dispositions sont applicables, quelle que soit la date d'acquisition des éléments d'actifs, à tous les amortissements dont le contribuable entendait pouvoir bénéficier à compter du 1er janvier 1971, date d'entrée en vigueur de la loi du 21 décembre 1970 dès lors qu'elles ne contiennent aucune dérogation à l'obligation de produire des pièces justificatives à l'appui de ce document ;
Considérant, d'autre part, que si l'article 2002 bis du code général des impôts, repris à l'article L. 102-B du livre des procédures fiscales, fixe à 6 ans le délai de conservation des documents pendant lequel l'administration peut exercer son droit de communication, le contribuable ne peut utilement se prévaloir de l'expiration de ce délai pour soutenir qu'il n'était pas tenu en 1976, 1977 et 1978 de conserver les pièces justificatives de l'acquisition en 1969 d'éléments de son actif professionnel, dès lors, qu'il lui appartenait, pour se conformer aux dispositions législatives susrappelées de produire tous les documents de nature à justifier les amortissements effectués au titre desdites années ;
Considérant que M. X..., qui avait produit un document comportant de graves lacunes, ne fournit devant le juge aucune indication sur la nature, le prix d'achat, le mode d'acquisition des biens dont il soutient qu'ils auraient été à tort écartés de la reconstitution effectuée par le vérificateur ; que la circonstance que l'administration aurait eu connaissance en 1969 et en 1970 de ces pièces justificatives est inopérante ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.