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12/10/1992 | FRANCE | N°74534

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 12 octobre 1992, 74534


Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1977 et 1978 dans les rôles de la commune de Brétignolles-sur-Mer ;
2°) lui accorde la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
V

u le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des ...

Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1977 et 1978 dans les rôles de la commune de Brétignolles-sur-Mer ;
2°) lui accorde la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bachelier, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 5 novembre 1987, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux de la Vendée a prononcé le dégrèvement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à la charge de M. X... au titre des années 1979, 1980 et 1981 et, à concurrence de 3 580 F, au titre de l'année 1978 ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ;
Sur les droits restant en litige au titre de l'année 1978 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation" ;
Considérant que, dans sa notification de redressements en date du 7 juin 1982, l'administration s'est bornée à indiquer le montant des compléments de salaires et des revenus de capitaux mobiliers qu'elle entendait imposer au nom de M. X... et à faire référence à la notification de redressements adressée à la société Sovetex pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ; que cette notification ne mentionnait pas les raisons de fait ou de droit pour lesquelles le service estimait devoir rehausser d'une part les salaires déclarés par le contribuable et d'autre part les bénéfices de la société ; qu'en s'abstenant ainsi de toute précision sur ce point, le service n'a pas fait connaître au contribuable les motifs des redressements ; que, par suite, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que M. X... était le gérant statutaire et le principal porteur de parts de la société Sovetex et s'était désigné comme le bénéficiaire des distributions des bénéfices réalisés par ladite société, la procédure d'imposition a été entachée d'irrégularité ; qu'il suit de là que le requérantest fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions de sa demande relatives aux droits en cause ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... en ce qui concerne les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1979, 1980 et 1981 et, à concurrence de la somme de 3 580 F, au titre de l'année 1978.
Article 2 : M. X... est déchargé du supplément d'impôt sur le revenu restant en litige auquel il a été assujetti au titre de l'année 1978.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 9 octobre 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 74534
Date de la décision : 12/10/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L57


Publications
Proposition de citation : CE, 12 oct. 1992, n° 74534
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bachelier
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:74534.19921012
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