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12/10/1992 | FRANCE | N°86514

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 12 octobre 1992, 86514


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 avril 1987, présentée par M. Yvan X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 28 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge de l'impôt sur les sociétés dû par la société Difuco au titre des années 1972 et 1973, ainsi que des compléments de taxe sur la valeur ajoutée dus par la société Difuco au titre de la période du 1er janvier 1972 au 31 juillet 1973 et des pénalités y afférentes ;

2°) lui accorde la décharge desdites impositions ;
3°) à titre subsidiaire,...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 avril 1987, présentée par M. Yvan X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 28 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge de l'impôt sur les sociétés dû par la société Difuco au titre des années 1972 et 1973, ainsi que des compléments de taxe sur la valeur ajoutée dus par la société Difuco au titre de la période du 1er janvier 1972 au 31 juillet 1973 et des pénalités y afférentes ;
2°) lui accorde la décharge desdites impositions ;
3°) à titre subsidiaire, invite l'administration à produire divers documents ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bachelier, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue de la solidarité :
Considérant que, par jugement du 20 novembre 1978, le tribunal correctionnel de Paris a reconnu M. X..., président-directeur général de la société Difuco, coupable du délit de fraude fiscale et solidairement tenu avec la société au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'impôt sur les sociétés fraudés au titre respectivement de la période du 1er janvier 1972 au 31 juillet 1973 et des années 1972 et 1973 ; qu'en soutenant que l'administration aurait étendu la solidarité au-delà de celle que la juridiction pénale a prononcée, M. X... soulève un litige relatif au recouvrement qui n'a pas été précédé d'une réclamation préalable dans les conditions prévues par les articles L.281 et R.281-1 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, ses conclusions sur ce point sont irrecevables ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et le bien-fondé des impositions établies au nom de la société Difuco :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 15 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 : "Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation des biens par le syndic" ; que, dès lors, l'administration a à bon droit adressé les notifications de redressements en date des 25 juin et 1er juillet 1974 au syndic de la liquidation des biens de la société Difuco ; que la procédure contradictoire suivie avec le syndic est régulière ; qu'aucune disposition n'obligeait l'administration à reprendre à l'égard de M. X... la procédure de contrôle diligentée vis-à-vis de la société pour établir l'assiette de l'impôt ; qu'ainsi le reuérant n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que la procédure le concernant serait irrégulière et que le contrôle de la société ne lui serait pas opposable ;

Considérant, d'autre part, que si M. X... fait valoir que les impositions pour le paiement desquelles il est recherché seraient d'un montant excessif, il n'apporte à l'appui de ce moyen aucune précision de nature à permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il y ait lieu de procéder aux mesures d'instruction sollicitées, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 86514
Date de la décision : 12/10/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L281, R281-1
Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 12 oct. 1992, n° 86514
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bachelier
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:86514.19921012
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