La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/10/1992 | FRANCE | N°130636

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 14 octobre 1992, 130636


Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré le 31 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 1er août 1991 par lequel le tribunal administratif de Caen a, à la demande de M. X... annulé la décision par laquelle le recteur de l'Académie de Caen a rejeté la demande de ce dernier tendant à la communication de l'intégralité des lettres de parents d'élèves le concernant, y compris la mention des identité, adresse et signature de leurs auteurs ;r> 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribuna...

Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré le 31 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 1er août 1991 par lequel le tribunal administratif de Caen a, à la demande de M. X... annulé la décision par laquelle le recteur de l'Académie de Caen a rejeté la demande de ce dernier tendant à la communication de l'intégralité des lettres de parents d'élèves le concernant, y compris la mention des identité, adresse et signature de leurs auteurs ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Caen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Laroque, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 modifiée par la loi du 11 juillet 1979 : "le droit de toute personne à l'information est garanti par le présent titre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs de caractère non nominatifs" ; qu'il résulte des articles 6 et 6 bis de la même loi que la communication de documents de caractère nominatif ne peut être requise que par les personnes que ces documents concernent et à la condition qu'il ne soit pas porté atteinte à l'un des secrets protégés par la loi ;
Considérant que les lettres des 14 et 25 novembre 1989 adressées par des parents d'élèves du collège Félix Buhot de Valognes au chef d'établissement dont M. X... a demandé communication comportent des appréciations sur les conditions dans lesquelles cet enseignant exerçait ses fonctions et sur son comportement à l'égard des élèves ; qu'en tant qu'elles contiennent les noms des auteurs de ces appréciations et des mentions susceptibles de permettre l'identification des élèves qui y sont cités, ces lettres présentent un caractère nominatif ; qu'ainsi le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE était légalement tenu d'en refuser la communication à des personnes autres que les personnes concernées et, par suite, de ne communiquer à M. X... lesdites lettres qu'après suppression des noms de ces personnes et des éléments pouvant permettre leur identification ; que dès lors le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Caen a annulé la décision du recteur de l'Académie de Caen refusant de communiquer la partie des lettres des 14 et 29 novembre 1990, adressées au principal du collège Félix Buhot de Valognes, comportant la signature et l'adresse de leurs auteurs ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Caen en date du 1er août 1991 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Caen est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 130636
Date de la décision : 14/10/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06-01-02-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION - DOCUMENTS ADMINISTRATIFS NON COMMUNICABLES


Références :

Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 1, art. 6, art. 6 bis
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 1992, n° 130636
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laroque
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:130636.19921014
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award