Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 février 1987 et 9 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DES ROUSSES (Jura), représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 13 février 1987 ; la commune demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté municipal en date du 20 mai 1986 délivrant un permis de construire à M. X... en vue de l'extension d'un bâtiment ;
2°) rejette la demande du préfet, commissaire de la République du Jura ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Robineau, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ricard, avocat de la COMMUNE DES ROUSSES,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article UB 5 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DES ROUSSES : "Pour qu'un terrain soit constructible, il doit avoir une superficie minimum de : - 600 m2 pour les constructions à usage d'habitation sous forme isolée, - 200 m2 pour les constructions à usage d'habitation sous forme jumelée, groupée ou en bande ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire présentée par M. X... portait sur la seule parcelle AE 31, située dans la zone UB du plan d'occupation des sols et d'une superficie de 495 m2 ; que le bâtiment pour l'extension duquel M. X... sollicitait ce permis était destiné, au rez-de-chaussée, à l'exploitation d'un commerce de café-bar et, à l'étage, à l'habitation individuelle ; que le projet d'extension visait à la création de deux garages, à l'extension de la salle de café et à l'aménagement d'un logement de deux pièces à accès indépendant situé au-dessus du garage ; que, contrairement à ce que soutient la commune, l'opération projetée ne pouvait être regardée comme relevant de la catégorie des constructions à usage d'habitation sous forme jumelée, groupée ou en bande ; que la superficie de la parcelle était dès lors insuffisante pour qu'une telle construction y soit édifiée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DES ROUSSES n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé le permis de construire délivré à M. X... ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DES ROUSSES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DES ROUSSES, à M. X..., au préfet du Jura et au ministre de l'équipement, du logemen et des transports.