La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/10/1992 | FRANCE | N°98512

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 14 octobre 1992, 98512


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 mai 1988 et 23 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 2 septembre 1986 du président de la chambre de commerce et d'industrie de la Vienne le licenciant de son emploi de directeur du service "commerce extérieur",
2°) annule ladite déci

sion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 mai 1988 et 23 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 2 septembre 1986 du président de la chambre de commerce et d'industrie de la Vienne le licenciant de son emploi de directeur du service "commerce extérieur",
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu les arrêtés des 13 novembre 1973 et 18 avril 1983 homologuant le statut des personnels des chambres de commerce et d'industrie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les observations de Me Vuitton, avocat de M. Philippe X... et de Me Cossa, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de la Vienne,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision de licenciement pour insuffisance professionnelle prise à l'encontre de M. X... est au nombre des décisions administratives qui doivent être motivées en application de l'article 1 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que l'article 3 de cette loi dispose : "La motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ;
Considérant que la décision attaquée du président de la chambre de commerce et d'industrie de la Vienne qui a licencié M. X... porte comme motif : "insuffisance professionnelle tant dans votre comportement que dans l'exécution de votre mission" ; qu'en s'abstenant d'apporter des précisions sur les éléments de fait qui sont à la base de cette décision, le président de la chambre de commerce et d'industrie de la Vienne n'a pas satisfait aux exigences de la loi du 11 juillet 1979, sans que la lettre adressée à M. X... le 7 août 1986 à laquelle la décision attaquée ne se réfère pas puisse être regardée comme en tenant lieu ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président de la chambre de commerce et d'industrie de la Vienne en date du 2 septembre 1986 prononçant son licenciement ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 30 mars 1988 est annulé.
Article 2 : La décision du président de la chambre de commerce et d'industrie de la Vienne en date du 2 septembre 1986 est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la chambre de commerce et d'industrie de la Vienne et au ministre de l'industrie et du commerce extérieur.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 98512
Date de la décision : 14/10/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION SUFFISANTE - ABSENCE.

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - ORGANISATION PROFESSIONNELLE DES ACTIVITES ECONOMIQUES - CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE - PERSONNEL.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE.


Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1, art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 1992, n° 98512
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:98512.19921014
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award