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16/10/1992 | FRANCE | N°106891

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 16 octobre 1992, 106891


Vu 1°), sous le n° 106 891, la requête, enregistrée le 28 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE APPLICATION TECHNIQUE DES PLASTIQUES, dont le siège social est Place de l'ancienne gare, Chapelle Royale à Arrou (28290), représentée par M. Jacques Martz ; la société demande que le Conseil d'Etat :
- annule un jugement, en date du 23 février 1989, par lequel le tribunal administratif d' Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du président du conseil régional, en date du 5 juin 1985, lui refusant le b

énéfice de la prime régionale à la création d'entreprise et de la prim...

Vu 1°), sous le n° 106 891, la requête, enregistrée le 28 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE APPLICATION TECHNIQUE DES PLASTIQUES, dont le siège social est Place de l'ancienne gare, Chapelle Royale à Arrou (28290), représentée par M. Jacques Martz ; la société demande que le Conseil d'Etat :
- annule un jugement, en date du 23 février 1989, par lequel le tribunal administratif d' Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du président du conseil régional, en date du 5 juin 1985, lui refusant le bénéfice de la prime régionale à la création d'entreprise et de la prime régionale à l'emploi et à l'allocation d'une indemnité de 600 000 F en réparation du préjudice subi ;
- annule la décision du président du conseil régional, en date du 5 juin 1985 ;
- condamne la région Centre à lui allouer une indemnité de 600 000 F en réparation du préjudice subi ;
Vu 2°), sous le n° 107 059, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE APPLICATION TECHNIQUE DES PLASTIQUES qui tend aux mêmes fins que la requête n° 106 891 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 82-806 du 22 septembre 1982 relatif à la prime régionale à la création d'entreprise ;
Vu le décret n° 82-807 du 22 septembre 1982 relatif à la prime régionale à l'emploi ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Cazin d'Honincthun, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Vuitton, avocat de la SOCIETE APPLICATION TECHNIQUE DES PLASTIQUES et de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de la région Centre,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes formées par la SOCIETE APPLICATIONS TECHNIQUES DES PLASTIQUES (ATP) et enregistrées sous les n°s 106 891 et 107 059 sont relatives au même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour être statué par une seule décision ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du président du conseil régional de la région Centre en date du 5 avril 1984 :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 82-807 du 22 septembre 1982 relatif à la prime régionale à l'emploi : "Peuvent bénéficier de la prime, les entreprises, quelle qu'en soit la forme juridique, ayant pour objet les activités déterminées par le conseil régional" ; qu'aux termes de l'article 7 du même décret : "Une délibération du conseil régional détermine les conditions d'attribution, de liquidation, de versement, d'annulation ou de reversement de la prime" ;
Considérant que, en application de ces dispositions, le conseil régional de la région Centre a, par délibération du 24février 1984, adopté un règlement déterminant les conditions d'octroi des primes régionales à l'emploi (P.R.E.) et des primes régionales à la création d'entreprise (P.R.C.E.), notamment la nature des activités et des opérations éligibles et les conditions de localisation, d'emploi et d'investissement requises ; qu'aux termes de l'article 1-4 de ce règlement : "l'établissement public régional jugera au coup par coup l'intérêt de l'activité pour la région" ;
Considérant en premier lieu que ces dispositions ont défini les conditions que doivent remplir les entreprises sollicitant le bénéfice des primes à la création d'emplois sans pour autant instituer un droit à leur attribution ; qu'ainsi le président du conseil régional de la région Centre n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit en refusant d'accorder à la SOCIETE APPLICATIONS TECHNIQUES DES PLASTIQUES (ATP) une prime régionale à l'emploi et une prime régionale à la création d'entreprises, alors même que cette société remplissait les conditions auxquelles le décret et le règlement précités du conseil régional subordonnaient leur attribution ;

Considérant en second lieu que le conseil régional a décidé, par une nouvelle délibération en date du 14 décembre 1984, de supprimer à compter de cette date les primes régionales, compte tenu de l'incidence du nombre des demandes sur l'équilibre du budget ; que toutefois, un crédit complémentaire de 4 millions de francs a été voté pour permettre de satisfaire certaines des demandes en instance ; que, ce crédit ne permettant pas de donner une suite favorable à l'ensemble des dossiers en instance, le conseil régional a, par la même délibération et par dérogation au règlement qu'il avait précédemment adopté, "donné délégation à son bureau pour sélectionner les dossiers à retenir" ; que celui-ci a pu légalement, pour sélectionner les projets primables, tenir compte de leur intérêt respectif pour l'économie de la région et de l'ancienneté du dépôt des demandes ; que la circonstance que ces critères n'aient pas été mentionnés dans le dossier d'instruction à remplir par les demandeurs n'affecte pas la légalité de la décision prise ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que le projet de la SOCIETE A.T.P. présentait un intérêt moindre que celui des 17 projets par ailleurs retenus, le président de la région Centre ait entaché sa décision d'une erreur matérielle ou d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la demande d'indemnité :
Considérant que la lettre, en date du 5 avril 1984, par laquelle le président du conseil régional accusait réception de la demande de prime formée par la SOCIETE A.T.P. ne comportait aucune promesse ou engagement d'attribution des primes sollicitées mais seulement une invitation à remplir un dossier d'instruction ; qu'ainsi la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le conseil régional aurait commis, en refusant de lui attribuer lesdites primes, une faute de nature à engager sa responsabilité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE A.T.P. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 23 février 1989, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de la SOCIETE A.T.P. sont rejetées.
Article 2 :La présente décision sera notifiée à la SOCIETE APPLICATIONS TECHNIQUES DES PLASTIQUES (ATP), au président du conseilrégional de la région Centre et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 106891
Date de la décision : 16/10/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - ABSENCE.

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - INTERVENTION EN MATIERE ECONOMIQUE ET SOCIALE.

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - MESURES D'INCITATION - PRIMES.

REGION - ORGANES DE LA REGION - CONSEIL REGIONAL - DELIBERATIONS.


Références :

Décret 82-807 du 22 septembre 1982 art. 2, art. 7


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 1992, n° 106891
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Cazin d'Honincthun
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:106891.19921016
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