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16/10/1992 | FRANCE | N°106949

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 16 octobre 1992, 106949


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 mai 1989, présentée par M. Henri Y..., demeurant à La Forge à Lucey (73170) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant en premier lieu à l'annulation des décisions en date du 11 juin 1986 confirmées le 23 octobre 1987 par lesquelles le ministre de l'éducation nationale lui a refusé le bénéfice des dispositions de l'article 34 2°-2ème alinéa de la loi du 11 janvier 1984 po

rtant statut général des fonctionnaires, en second lieu à la révision ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 mai 1989, présentée par M. Henri Y..., demeurant à La Forge à Lucey (73170) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant en premier lieu à l'annulation des décisions en date du 11 juin 1986 confirmées le 23 octobre 1987 par lesquelles le ministre de l'éducation nationale lui a refusé le bénéfice des dispositions de l'article 34 2°-2ème alinéa de la loi du 11 janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires, en second lieu à la révision du taux d'incapacité partielle résultant de son accident, en troisième lieu au paiement par l'Etat d'une somme de 2 500 F ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) de régler le contentieux de 2 500 F relatif au non remboursement de divers frais médicaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 11 janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. Y..., professeur d'enseignement technique à Lens (Pas-de-Calais) a été atteint le 21 janvier 1985, dans le cadre de son service, d'une crise de lombalgie aiguë alors qu'il tentait d'ouvrir une porte bloquée par le gel ; que, par une première décision en date du 11 juin 1986 prise sur l'avis formulé le 24 avril 1985 par le comité médical départemental siègeant en commission de réforme, l'inspecteur d'académie a admis l'intéressé au bénéfice du régime de congé des accidents de service institué par la loi du 11 janvier 1984 au titre de la période du 21 janvier 1985, date de son accident, au 6 décembre 1985, date à laquelle le requérant a repris son service et fixé au 11 décembre 1985 la date de consolidation de ses blessures ; que, par une seconde décision, en date également du 11 juin 1986, prise conformément à l'avis formulé le 15 janvier 1986 par la commission de réforme et confirmé le 28 mai 1986, le ministre a refusé à M. Y... le bénéfice du régime spécial de congé au-delà du 6 décembre 1985 ; qu'ainsi et contrairement à ce que soutient le requérant, ces deux décisions qui concernent deux périodes successives ne sont entachées d'aucune contradiction ; qu'en outre l'avis formulé le 15 janvier 1986 par la commission de réforme procède d'une exacte application des dispositions de l'article 34 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 ;
Considérant, d'autre part, qu'en suivant l'avis formulé par la commission de réforme à partir des rapports d'expertise du Dr A... en date du 16 déembre 1985 et du professeur Z... en date du 25 septembre 1986 ainsi que de l'ensemble des rapports médicaux qui lui avaient été communiqués, l'inspecteur d'académie n'a pas fait une inexacte appréciation des faits de l'espèce en relevant qu'il n'existait pas de relation de cause à effet entre l'accident survenu le 21 janvier 1985 au requérant et son état de santé postérieurement au 11 décembre 1985, date de consolidation de ses blessures ; que la circonstance que le tribunal administratif n'a pas mentionné dans les motifs de sa décision la lettre en date du 31 août 1987 du Dr X... par laquelle celui-ci se bornait, au demeurant, à recommander un traitement à prendre en charge au titre de l'assurance maladie, n'est pas de nature à établir, comme le prétend le requérant, que le tribunal administratif aurait retenu, pour motiver sa décision, "des faits matériellement inexacts" ; qu'il suit de là que le requérant ne saurait en tout état de cause prétendre au remboursement des frais médicaux engagés par lui postérieurement au 6 décembre 1985 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 106949
Date de la décision : 16/10/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL - PERSONNEL ENSEIGNANT - PROFESSEURS DES COLLEGES D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE - ACCIDENTS DE SERVICE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS - MOTIFS.


Références :

Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 34


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 1992, n° 106949
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:106949.19921016
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