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16/10/1992 | FRANCE | N°121234

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 16 octobre 1992, 121234


Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE BOULANGERIE SAINT-LOUIS, dont le siège est 120, route nationale de Saint-Louis à Marseille (13015) ; la SOCIETE BOULANGERIE SAINT-LOUIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 février 1987 par laquelle le directeur régional du travail a confirmé la mise en demeure d'installer des dispositifs de sé

curité sur le pétrin et sur le batteur et de vérifier l'installat...

Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE BOULANGERIE SAINT-LOUIS, dont le siège est 120, route nationale de Saint-Louis à Marseille (13015) ; la SOCIETE BOULANGERIE SAINT-LOUIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 février 1987 par laquelle le directeur régional du travail a confirmé la mise en demeure d'installer des dispositifs de sécurité sur le pétrin et sur le batteur et de vérifier l'installation électrique de son établissement ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.231-4 du code du travail : " ...les inspecteurs, avant de dresser procès-verbal, doivent mettre les chefs d'établissement en demeure de se conformer aux prescriptions des règlements prévus à l'article L.231-2" ; qu'aux termes de cet article : "Des règlements d'administration publique déterminent : 1° les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements assujettis ..." ;
Considérant que la SOCIETE BOULANGERIE SAINT-LOUIS conclut à l'annulation de la décision par laquelle le directeur régional du travail et de l'emploi de Provence-Côte-d'Azur, statuant sur la réclamation que cette société avait formée contre la mise en demeure que l'inspecteur du travail lui avait adressée le 5 janvier 1987, lui a prescrit de vérifier et de réparer dans un délai de six mois ses installations électriques, d'une part, et d'autre part, d'équiper son batteur et son pétrin de dispositifs de protection ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L.231-4 du code du travail que c'est au chef d'établissement et non au propriétaire des locaux dans lesquels la société exerce son activité, qu'il appartient de prendre, quel que soit par ailleurs l'état de vétusté desdits locaux, les mesures nécessaires pour se conformer aux prescriptions qui lui sont notifiées en vue d'assurer la sécurité des travailleurs et, dès lors, de procéder, en l'espèce, à la vérification et à la réparation des installations électriques ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas contesté qu'à la date de la décision attaquée, ni le pétrin, ni le batteur de la société requérante n'étaient munis de dispositifs de sécurité ; que ni la circonstance que la société n'aurait pu faire installer de tels dispositifs sur son pétrin, i le fait qu'elle a ultérieurement remplacé son batteur par un matériel neuf ne sont de nature à faire regarder la décision du directeur régional du travail et de l'emploi comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE BOULANGERIE SAINT-LOUIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE BOULANGERIE SAINT-LOUIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE BOULANGERIE SAINT-LOUIS et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 121234
Date de la décision : 16/10/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-03-03-01 TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - HYGIENE ET SECURITE - MISE EN DEMEURE DE REMEDIER A UNE SITUATION DANGEREUSE DANS UN ETABLISSEMENT (ARTICLE L.231-5 DU CODE DU TRAVAIL)


Références :

Code du travail L231-4


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 1992, n° 121234
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:121234.19921016
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