La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/1992 | FRANCE | N°130367

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 16 octobre 1992, 130367


Vu enregistrée le 25 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 130 167, l'ordonnance en date du 17 octobre 1991 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R.75 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête présentée à cette cour par les ETABLISSEMENTS FEUGAS-PETRIAT ;
Vu la requête, enregistrée le 6 août 1991 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par les ETABLISSEMENTS FEUGAS-PETRIA

T, ayant leur siège à Argagnon (64400), représentés par Me Jean...

Vu enregistrée le 25 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 130 167, l'ordonnance en date du 17 octobre 1991 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R.75 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête présentée à cette cour par les ETABLISSEMENTS FEUGAS-PETRIAT ;
Vu la requête, enregistrée le 6 août 1991 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par les ETABLISSEMENTS FEUGAS-PETRIAT, ayant leur siège à Argagnon (64400), représentés par Me Jean-Claude Piedbois, avocat à la cour de Pau, domicilié ... ; les ETABLISSEMENTS FEUGAS-PETRIAT demandent :
1°) l'annulation du jugement du 23 avril 1991 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a annulé, à la demande de l'association de défense de l'environnement et de la qualité de la vie, le permis de construire modificatif délivré à Mme Alice X... le 7 JUIN 1984 par le maire d'Argagnon ;
2°) la réformation du même jugement en tant qu'il leur a enjoint de réaliser à leur charge, dans un délai de 90 jours, divers travaux, destinés à remédier aux nuisances créées par l'exploitation d'une porcherie ;
3°) le sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du 23 avril 1991 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a annulé le permis de construire modificatif délivré le 7 juin 1984 par le maire d'Argagnon :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique" ;
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'en autorisant, par le permis de construire modificatif litigieux, l'implantation selon un axe nord-sud d'un bâtiment de la porcherie, qui devait initialement être implanté selon un axe est-ouest, le maire d'Argagnon ait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées du code de l'urbanisme, dès lors qu'il n'est pas établi que cette nouvelle implantation était, par elle-même, de nature à accroître les désagréments résultant, pour le voisinage, des émanations nauséabondes des installations exploitées par la société requérante ; que, par suite, les ETABLISSEMENTS FUGAS-PETRIAT sont fondés à soutenir que c'est à tort que, pour annuler le permis de construire modificatif délivré le 10 mars 1986 par le préfet des Pyrénées-Atlantiques, le tribunal administratif de Pau s'est fondé sur la circonstance que ledit permis de construire aurait été entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance par l'association de défense de l'environnement et de la qualité de la vie ;
Considérant que l'autorisation d'ouverture d'un établissement classé et le permis de construire sont accordés en vertu de législations distinctes et suivant des procédures indépendantes ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'implantation du bâtiment litigieux méconnaîtrait les prescriptions réglementaires relatives à l'implantation des installations classées d'élevage porcin ne peut être utilement invoqué à l'encontre du permis de construire attaqué ;
Considérant que la circonstance que la construction du bâtiment faisant l'objet du permis de construire attaqué aurait été achevée à la date de délivrance de celui-ci n'est pas, par elle-même, de nature à entacher d'illégalité ledit permis ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, les ETABLISSEMENTS FEUGAS-PETRIAT sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé le permis de construire modificatif délivré le 7 juin 1984 à Mme Alice X... par le maire d'Argagnon ;
Sur les conclusions tendant à la réformation et au sursis à exécution du jugement du 23 avril 1991 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a enjoint à la société requérante de réaliser à sa charge, dans un délai de 90 jours, divers travaux destinés à remédier aux nuisances créées par l'exploitation d'une porcherie :

Considérant que le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître, par la voie de l'appel, de ces conclusions, qui ne présentent pas de lien de connexité avec les conclusions précédentes ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre ces conclusions à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pauen date du 23 avril 1991 est annulé en tant qu'il a annulé le permis de construire modificatif délivré le 7 juin 1984 à Mme Alice X... par le maire d'Argagnon.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par l'association de défense de l'environnement et de la qualité de la vie devant le tribunal administratif de Pau, tendant à l'annulation du permis de construire modificatif délivré le 7 juin 1984 à Mme Alice X... par le maire d'Argagnon sont rejetées.
Article 3 : Le jugement des conclusions de la requête des ETABLISSEMENTS FEUGAS-PETRIAT tendant à la réformation et au sursis à exécution du jugement du 23 avril 1991 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il leur a enjoint de réaliser à leur charge, dans un délai de 90 jours, divers travaux destinés à remédier aux nuisances créées par l'exploitation d'une porcherie, est attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 4 : La présente décision sera notifiée aux ETABLISSEMENTS FEUGAS-PETRIAT, à l'association de défense de l'environnement et de la qualité de la vie, à la commune d'Argagnon, au président de la cour administrative d'appel de Bordeaux et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 130367
Date de la décision : 16/10/1992
Sens de l'arrêt : Annulation rejet attribution de compétence
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL - EXISTENCE - Absence de connexité - Appel d'un jugement annulant un permis de construire un bâtiment et d'un jugement enjoignant la réalisation de travaux sur ledit bâtiment au titre de la législation sur les installations classées - Indépendance des législations.

17-05-015-02 Le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître, par la voie de l'appel, des conclusions tendant à la réformation et au sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Pau enjoignant à la société requérante de réaliser à sa charge, dans un délai de 90 jours, divers travaux destinés à remédier aux nuisances créées par l'exploitation d'une porcherie, qui ne présentent pas de lien de connexité avec les conclusions tendant à l'annulation du jugement par lequel le tribunal a annulé le permis de construire de cette exploitation.

PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - COMMUNICATION DES MOYENS D'ORDRE PUBLIC - Etendue de l'obligation - Obligation de communiquer le moyen tiré de l'incompétence du Conseil d'Etat - Absence - Renvoi d'office par le Conseil d'Etat de conclusions à la cour administrative d'appel compétente pour en connaître.

17-05-015-02, 54-04-03-02 Le Conseil d'Etat renvoie d'office des conclusions à la cour administrative d'appel compétente, sans procéder à une communication préalable aux parties du moyen tiré de son incompétence pour en connaître.


Références :

Code de l'urbanisme R111-2


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 1992, n° 130367
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Seban
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:130367.19921016
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award