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16/10/1992 | FRANCE | N°89290

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 16 octobre 1992, 89290


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 juillet et 3 novembre 1987, présentés pour Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 19 mai 1987 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé d'une part, la décision du 17 avril 1985 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a confirmé une décision du 19 novembre 1984 de l'inspecteur du travail refusant à la société Rouchet-France-Tourneville l'autorisation de la li

cencier et, d'autre part, une décision de l'inspecteur du trav...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 juillet et 3 novembre 1987, présentés pour Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 19 mai 1987 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé d'une part, la décision du 17 avril 1985 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a confirmé une décision du 19 novembre 1984 de l'inspecteur du travail refusant à la société Rouchet-France-Tourneville l'autorisation de la licencier et, d'autre part, une décision de l'inspecteur du travail de Chartres du 18 janvier 1985 refusant à la société Rouchet-France-Tourneville l'autorisation de la licencier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Cazin d'Honincthun, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de Mme X... et de la SCP le Prado, avocat de la société Rouchet-France-Tourneville,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;
Sur la légalité de la décision du ministre du travail et de l'emploi en date du 17 avril 1985 rejetant le recours hiérarchique formé par la Société Rouchet-France- Tourneville contre la décision de l'inspecteur du travail de Chartres en date du 19 novembre 1984 refusant d'autoriser le licenciement de Mme X..., salariée protéée, pour faute :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de licenciement de Mme X... n'était pas dépourvue de lien avec les mandats de délégué syndical, de délégué du personnel et de représentante syndicale au comité d'entreprise détenus par l'intéressée ; qu'ainsi le ministre n'a pas commis d'erreur de droit en rejetant le recours formé contre le refus d'autoriser le licenciement de Mme X... ; que, par suite, Mme X... est fondée à demander l'annulation du jugement en date du 19 mai 1987 du tribunal administratif d'Orléans en tant que ledit jugement a prononcé l'annulation de la décision du ministre du 17 avril 1985 ;
Sur la légalité de la décision de l'inspecteur du travail de Chartres du 18 janvier 1985 rejetant une nouvelle demande d'autorisation de licencier Mme X... :
Considérant que la nouvelle demande d'autorisation de licencier Mme X..., présentée par l'employeur le 4 janvier 1985 à l'inspecteur du travail de Chartres, ne présentait pas d'éléments nouveaux par rapport à la précédente demande rejetée par le même inspecteur le 19 novembre 1984 ; qu'en particulier, si elle était accompagnée d'un nouvel avis du comité d'entreprise favorable au licenciement sollicité, cet élément n'était nullement invoqué par l'employeur dans sa nouvelle demande ; que c'est par suite à bon droit que l'inspecteur du travail a rejeté celle-ci comme irrecevable ; que Mme X... est dès lors également fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont prononcé l'annulation de la décision précitée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 19 mai 1987 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par la Société Rouchet-France-Tourneville au tribunal administratif d'Orléans sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Madeleine X..., à la Société Rouchet-France-Tourneville et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 89290
Date de la décision : 16/10/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - ILLEGALITE DU LICENCIEMENT EN RAPPORT AVEC LE MANDAT OU LES FONCTIONS REPRESENTATIVES


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 1992, n° 89290
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Cazin d'Honincthun
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:89290.19921016
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