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19/10/1992 | FRANCE | N°123617

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 19 octobre 1992, 123617


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 février 1991 et 26 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE MARSEILLE, dûment représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE MARSEILLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté en date du 6 septembre 1988 par lequel le maire de Marseille avait délivré à la société COGEFIC un permis de construire un immeuble à usage de bureaux ;
2°) de rej

eter la demande présentée devant le tribunal administratif de Marseille par ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 février 1991 et 26 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE MARSEILLE, dûment représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE MARSEILLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté en date du 6 septembre 1988 par lequel le maire de Marseille avait délivré à la société COGEFIC un permis de construire un immeuble à usage de bureaux ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Marseille par M. Jean-Pierre X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les observations de Me Guinard, avocat de la VILLE DE MARSEILLE,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'examen des pièces du dossier que M. X... se soit désisté de sa demande devant le tribunal administratif de Marseille tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 1988 accordant à la société COGEFIC un permis de construire avenue du Prado un immeuble de bureaux ; que le tribunal restait donc saisi de cette demande lorsqu'il a prononcé le jugement attaqué ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article UC 13-2 du plan d'occupation des sols de la VILLE DE MARSEILLE : "2.1. - Les plantations existantes seront maintenues ou, en cas d'impossibilité dûment justifiée, remplacées par des plantations de valeur équivalente ... 2.4. - 30 % au moins de la surface du terrain doit être plantée d'arbres de haute tige, en plus de la surface plantée des aires de parking en plein air" ; que la circonstance, à la supposer établie, que le permis attaqué satisfaisait aux prescriptions de l'alinéa 2.4 précité ne le dispensait pas d'observer celles posées par l'alinéa 2.1 ; qu'il est constant que le projet en cause a pour conséquence d'emporter la destruction de six arbres, qui ne sont pas remplacés, sur les vingt-deux implantés initialement sur le site ; que la circonstance que douze arbres seront maintenus et quatre autres déplacés ne suffit pas à établir la conformité du permis attaqué aux dispositions précitées du plan d'occupation des sols, et notamment le remplacement des plantations supprimées par des plantations équivalentes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE MARSEILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté en date du 6 septembre 1986 ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE MARSEILLE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE MARSEILLE, à M. X..., à la société COGEFIC et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 123617
Date de la décision : 19/10/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS


Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 1992, n° 123617
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stahl
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:123617.19921019
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