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19/10/1992 | FRANCE | N°125088

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 19 octobre 1992, 125088


Vu, enregistré le 16 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 12 février 1991 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant que cet arrêt a condamné l'Etat à verser à Mme Michelle X... une somme égale à la différence entre, d'une part, la rémunération qui aurait dû être la sienne, à partir du 1er janvier 1982 et sans limitation au 31 juillet 1987, si elle avait régulièrement bénéficié de la part

des augmentations de traitement intervenues depuis son recrutement qui c...

Vu, enregistré le 16 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 12 février 1991 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant que cet arrêt a condamné l'Etat à verser à Mme Michelle X... une somme égale à la différence entre, d'une part, la rémunération qui aurait dû être la sienne, à partir du 1er janvier 1982 et sans limitation au 31 juillet 1987, si elle avait régulièrement bénéficié de la part des augmentations de traitement intervenues depuis son recrutement qui constituait la contrepartie des réductions de l'indemnité de résidence et, d'autre part, la rémunération qui a été effectivement la sienne, renvoyé Mme X... devant l'administration pour liquidation de cette indemnité et condamné l'Etat à verser 2 000 F à Mme X... au titre des frais irrépétibles ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêt ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 74-652 du 19 juillet 1974 ;
Vu les décrets n° 75-921 du 10 octobre 1975, n° 76-911 du 7 octobre 1976, n° 78-1047 du 2 novembre 1978, n° 79-611 du 13 juillet 1979, n° 80-803 du 13 octobre 1980, n° 81-914 du 9 octobre 1981 ;
Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié notamment par le décret n° 87-589 du 30 juillet 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de Mme Michelle X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :
Considérant qu'en décidant d'une part de modifier la durée de la période au cours de laquelle Mme X... avait droit à l'indemnité de résidence, telle que l'avait fixée le jugement du tribunal administratif de Toulouse, du 26 juin 1989, la cour administrative d'appel de Bordeaux a répondu aux conclusions dont l'avait saisie, par la voie du recours incident, l'intéressée ; que, d'autre part, en relevant l'illégalité des circulaires prises par le ministre pour déterminer les augmentations de rémunération des agents contractuels d'études d'urbanisme, afin d'établir que ces circulaires ne pouvaient donner un fondement légal à la décision attaquée, la cour n'a pas statué au-delà des conclusions dont elle était saisie et n'a donc pas entaché son arrêt d'irrégularité ;
Au fond :
Considérant que les personnels contractuels d'études d'urbanisme, dont Mme X... fait partie, avaient droit, avant l'intervention du décret du 30 juillet 1987, qui exclut du bénéfice de cette indemnité les agents contractuels qui n'occupent pas "un emploi auquel est directement attaché un indice de la fonction publique", à l'indemnité de résidence ; que cette indemnité a fait l'objet, depuis la date du recrutement de Mme X..., de réductions successives par des décrets qui, majorant parallèlement la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, réalisent l'intégration progressive de l'indemnité de résidence dans le traitement ; que le ministre conteste que les agents contractuels d'études d'urbanisme aient droit à la part des augmentations générales de traitement résultant des décrets susmentionnés qui constituent la contrepartie des réductions de cette indemnité ;

Considérant, que, d'une part, aux termes des stipulations du contrat de travail de Mme X..., sa rémunération mensuelle est "automatiquement majorée ... par référence aux augmentations générales des rémunérations des personnels civils et militaires de l'Etat" ; qu'il résulte des stipulations de ce contrat, souverainement interprétées par les juges du fond, que le ministre était tenu de faire droit à la demande de Mme X... tendant à bénéficier de l'ensemble des augmentations de traitement des fonctionnaires, sans qu'il puisse lui être opposé, dès lors qu'elle avait droit à l'indemnité de résidence, qu'une partie de ces augmentations constituait la contrepartie d'une réduction de cette indemnité ; que, d'autre part, si le décret du 30 juillet 1987 a pour effet de priver à partir du 1er août 1987 les agents contractuels d'études de l'urbanisme du bénéfice de l'indemnité de résidence, il ne fait pas obstacle au maintien au profit de ces agents de leur traitement tel qu'il résultait de la prise en compte des augmentations de traitement, y compris la partie de ces augmentations qui constituait la contrepartie des réductions de l'indemnité de résidence opérées avant l'intervention du décret du 30 juillet 1987 ;
Considérant que si le ministre soutient que l'arrêt attaqué "méconnaît la structure particulière des traitements indiciés", il n'assortit cette allégation d'aucun élément de fait ou de droit permettent d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 12 février 1991 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant que celui-ci a condamné l'Etat à verser à Mme X..., avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 1986 et capitalisation des intérêts au 21 novembre 1989, une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la rémunération qui aurait dû être celle de l'intéressé, à partir du 1er janvier 1982 et sans limitation au 31 juillet 1987, si elle avait régulièrement bénéficié de la part des augmentations de rémunération intervenues depuis son recrutement qui constituait la contrepartie des réductions de l'indemnité de résidence et, d'autre part, la rémunération qui lui a été effectivement versée ;
Sur les frais irrépétibles exposés par Mme X... :

Considérant, d'une part, qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de confirmer l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné l'Etat à verser 2 000 F à Mme X... au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant, d'autre part, que le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ayant été abrogé par le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, les conclusions de Mme X... tendant à ce que le Conseil d'Etat condamne l'Etat à lui verser une somme de 3 000 F au titre du décret du 2 septembre 1988 doivent être regardées comme demandant la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article 75-I de ladite loi ; qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions de Mme X... et de condamner l'Etat à lui verser 3 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à Mme X... une somme de 3 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, du logement et des transports et à Mme X....


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 125088
Date de la décision : 19/10/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - EXECUTION DU CONTRAT.

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Décret 87-589 du 30 juillet 1987
Décret 88-907 du 02 septembre 1988
Décret 91-1266 du 19 décembre 1991
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 1992, n° 125088
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Marc Guillaume
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:125088.19921019
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