Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lubaki X..., demeurant chez M. Y...
... ; M. X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 octobre 1991 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R.241-10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "les parties doivent être averties par tous moyens de la date, de l'heure et du lieu de l'audience" ; que, compte tenu du délai de 48 heures imparti par la loi aux tribunaux administratifs pour statuer sur les recours formés contre les arrêtés de reconduite à la frontière, la convocation à l'audience du 8 novembre 1991 de M. Lubaki X... envoyée par télégramme, et reçue par l'intéressé le 7 novembre 1991, n'a pas entaché d'irrégularité la procédure sur laquelle a été rendu le jugement attaqué ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'il est constant que M. Lubaki X..., à qui la qualité de réfugié a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par une décision de la commission des recours des réfugiés et qui s'est maintenu en France pendant plus d'un mois après que lui ait été notifiée une décision de refus de séjour, se trouvait dans l'un des cas où, en application de l'article 22-3° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut décider de faire reconduire un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. Lubaki X... invoque les risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine, ce moyen qui n'est d'ailleurs assorti d'aucune justification, est inopérant à l'égard de l'arrêté attaqué qui ne précise pas le pays vers lequel M. Lubaki X... doit être reconduit ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'une décision de reconduite de M. Lubaki X... à destination de son pays d'origine ait été prise ;
Article 1er : La requête de M. Lubaki X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lubaki X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur et de la séurité publique.