Vu la requête, enregistrée le 3 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nadia X..., demeurant ... à Saint-Michel sur Orge (91240) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler l'ordonnance en date du 24 février 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que soit prescrit un constat d'urgence sur son état corporel et sa situation matérielle et morale ;
2° de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette ordonnance ;
3° d'ordonner ce constat d'urgence ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.136 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel : "Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, sur simple requête présentée avec ou sans ministère d'avocat et qui sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits survenus dans le ressort de son tribunal, qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant un tribunal administratif" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la demande de constat d'urgence de l'état et de la situation de Mme X... ne répondait pas aux conditions fixées par cette disposition ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de la santé et de l'action humanitaire.