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19/10/1992 | FRANCE | N°82763

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 19 octobre 1992, 82763


Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour MM. Serge M..., demeurant ..., Christian C..., demeurant ... à Orange (Vaucluse), Fernand I..., demeurant ..., Lucien Z..., demeurant à Coligny (Ain), Rodolphe X..., demeurant ... (Vaucluse), Jacques Q..., demeurant ... à Granges-lès-Valence (Ardèche), Philippe O..., demeurant Fontenay II, La Corniche du Rhône à Charmes-sur-Rhône (Ardèche), Marcel K..., demeurant ..., Michel R..., demeurant ... à Granges-lès-Valence (Ardèche), Louis F..., demeurant ..., Mme Suzanne S..

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Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour MM. Serge M..., demeurant ..., Christian C..., demeurant ... à Orange (Vaucluse), Fernand I..., demeurant ..., Lucien Z..., demeurant à Coligny (Ain), Rodolphe X..., demeurant ... (Vaucluse), Jacques Q..., demeurant ... à Granges-lès-Valence (Ardèche), Philippe O..., demeurant Fontenay II, La Corniche du Rhône à Charmes-sur-Rhône (Ardèche), Marcel K..., demeurant ..., Michel R..., demeurant ... à Granges-lès-Valence (Ardèche), Louis F..., demeurant ..., Mme Suzanne S... épouse H..., demeurant ..., MM. Bernard A..., demeurant ... (Indre-et-Loire), André N..., demeurant ... à Saint-Paul-Trois-Châteaux (Drôme), Gilbert U..., demeurant n° 5, La Valette, à Saint-Paul-Trois-Châteaux (Drôme), Fernand D..., demeurant 2 square Napoléon à Pierrelatte (Drôme), Adrien PERRET, demeurant 20 boulevard Laënnec à Pierrelatte (Drôme), Louis VERMEILLET, demeurant quartier Chatillon à Saint-Paul-Trois-Châteaux (Drôme), Jean Y..., demeurant 64 "Les Amandiers", rue Sainte-Claire-Deville à Pierrelatte (Drôme), René L..., demeurant ... (Var), Mme Denise G... épouse J..., demeurant 41 A2, cité du Roc à Pierrelatte (Drôme) et pour Roger V..., demeurant ... à Saint-Raphaël (Var), agissant en exécution d'un jugement du tribunal d'instance de Valence en date du 23 avril 1986 ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'apprécier la légalité des dispositions de l'article 5 du décret n° 82-991 du 24 novembre 1982 portant application de l'article L.351-18 du code du travail,
2°) de déclarer que ces dispositions sont entachées d'illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aguila, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de M. Serge M... et de Me Boullez, avocat de l'Unedic l'Assedic Drôme-Ardèche,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.351-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle a été pris le décret du 24 novembre 1982 : "En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi ont droit à un revenu de remplacement, sous réserve d'être à la recherche d'un emploi" ; qu'en vertu de l'article L.351-2 du même code : "Le revenu de remplacement est pris en charge par les institutions résultant de la convention du 31 décembre 1958 ayant créé le régime national interprofessionnel d'allocations spéciales aux travailleurs sans emploi de l'industrie et du commerce" ; qu'aux termes de l'article L.351-18 : "En cas de décision ou d'absence de décision des parties signataires ou des institutions visées à l'article L.351-2 mettant en cause le fonctionnement du régime, les mesures propres à assurer ce fonctionnement sont, à titre exceptionnel et provisoire, prises par décret en Conseil d'Etat" ;
Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, le décret du 24 novembre 1982 détermine, "à titre exceptionnel et provisoire", un ensemble de mesures modifiant "les conditions de fonctionnement du régime de garantie de ressources des travailleurs privés d'emploi" ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 5 de ce décret, les allocations du régime mentionné à l'article L.351-2 du code du travail et les allocations mentionnées à l'article L.322-4 du même code ne sont dues qu'à l'expiration d'un délai déterminé compte tenu des indemnités directement afférentes au licenciement versées en sus de celles qui sont légalement obligatoires, ainsi que des indemnités compensatrices de congés payés versées par le dernier employeur ; que ces dispositions sont applicables "aux personnes dont la rupture du contrat de travail est postérieure à la publication du présent décret" ;

Considérant que les personnes qui, avant la publication du décret du 24 novembre 1982, avaient notifié leur démission ou reçu notification de leur licenciement dans des conditions qui leur permettaient de bénéficier de l'une des conventions prévues à l'article L.322-4 du code du travail, mais dont le contrat de travail n'avait pas pris fin à la date de cette publication, ne pouvaient en tout état de cause se prévaloir à cette date d'un droit aux allocations mentionnées ci-dessus ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l'article 5 du décret du 24 novembre 1982 méconnaîtraient des droits acquis par ces personnes et seraient entachées d'une rétroactivité illégale ;
Article 1er : La requête de MM. Serge M..., Christian C..., Fernand I..., Lucien Z..., Rodolphe X..., Jacques Q..., Philippe O..., Marcel K..., Michel R..., Louis F..., Mme Suzanne S... épouse H..., MM. Bernard CHARLES, André N..., Gilbert U..., Fernand D..., Adrien P..., Louis T..., Jean Y..., René L..., Michel B..., Roger E..., Mme Denise G... épouse J... et M. Roger V... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Serge M..., Christian C..., Fernand I..., Lucien Z..., Rodolphe X..., Jacques Q..., Philippe O..., Marcel K..., Michel R..., Louis F..., à Mme Suzanne S... épouse H..., à MM. Bernard CHARLES, André N..., Gilbert U..., Fernand D..., Adrien P..., Louis T..., Jean Y..., René L..., Michel B..., Roger E..., à Mme Denise G... épouse J..., à M. Roger V..., à l'union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, à l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce de Drôme-Ardèche, au Premier ministre et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 82763
Date de la décision : 19/10/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - RETROACTIVITE.

PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS EN APPRECIATION DE VALIDITE - RECEVABILITE.

TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI.


Références :

Code du travail L351-1, L351-2, L322-4
Décret 82-991 du 24 novembre 1982 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 1992, n° 82763
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aguila
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:82763.19921019
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