La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/1992 | FRANCE | N°94137

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 19 octobre 1992, 94137


Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Société "FLOATING THROUGH FRANCE LTD.", dont le siège est ... Rugby, à Warwickshire (Grande-Bretagne) ; la requérante demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 3 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes tendant à la décharge, respectivement, des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de chacune des années 1979 à 1982 et de la taxe sur la valeur ajoutée, comprise da

ns l'avis de mise en recouvrement qui lui a été décerné le 19 janvier 19...

Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Société "FLOATING THROUGH FRANCE LTD.", dont le siège est ... Rugby, à Warwickshire (Grande-Bretagne) ; la requérante demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 3 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes tendant à la décharge, respectivement, des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de chacune des années 1979 à 1982 et de la taxe sur la valeur ajoutée, comprise dans l'avis de mise en recouvrement qui lui a été décerné le 19 janvier 1984, maintenue à sa charge au titre de la période du 1er juillet 1979 au 31 décembre 1982, ainsi que des pénalités ajoutées à ces impositions ;
2°) de lui accorder la décharge des droits et pénalités contestés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la convention fiscale conclue le 22 mai 1968 entre la Grande-Bretagne et la France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Société "FLOATING THROUGH FRANCE LTD.", dont le siège social est en Grande-Bretagne, a pour activité l'exécution en France des prestations inhérentes à des excursions" sur les rivières et canaux français, que conçoit et commercialise, aux Etats-Unis, la Société "FLOATING THROUGH EUROPE INC.", dont elle est une sous-filiale ; qu'à cet effet, elle dispose, en France, où elle a constitué une "succursale" en 1979, de trois "péniches" animées, chacune, par un personnel de navigation et d'hôtellerie ; qu'en paiement de ces prestations, elle perçoit de la Société "FLOATING THROUGH EUROPE INC." une somme forfaitairement fixée, pour chaque "croisière", à la moitié de la recette constituée par les prix que celle-ci a facturés à sa clientèle ; que l'administration a, en 1983, procédé à la vérification de la comptabilité de la "succursale" française de la Société "FLOATING THROUGH FRANCE LTD.", tant au regard de l'impôt sur les sociétés, dont, en application des stipulations de l'article 6-1 de la convention fiscale conclue entre la Grande-Bretagne et la France le 22 mai 1968, cette société était redevable en France à raison des bénéfices imputables à l'établissement stable, au sens de cette convention, qu'elle y exploitait, ainsi, au titre des exercices clos le 31 décembre de chacune des années 1979 à 1982, qu'au regard de la taxe sur la valeur ajoutée due par elle en France, au titre de la période du 1er juillet 1979 au 31 décembre 1982 ;
Considérant que, pour justifier la procédure en rectification d'office dont elle a usé à cette occasion à l'égard de la Société "FLOATING THROUGH FRANCE LTD.", l'administration fait valoir que celle-ci n'a présenté au vérificateur, ni copies ou doubles de factures pouvant constituer des pièces justificatives régulières de ses recettes, ni livre-journal, ni livre d'inventaire ; que, toutefois, eu égard aux modalités, susindiqués, de rétribution de la société par la Société "FLOATING THROUGH EUROPE INC.", les recettes de l'entreprise doivent être regardées comme suffisamment justifiées par la production des "notes de crédit" émises par cette dernière à l'occasion de chacun de ses règlements, effectués par voie de virements bancaires ; que, si la société n'a pu présenter de livre-journal, elle a, cependant, produit au vérificateur un livre de caisse et un livre de banque dont il n'est pas contesté qu'ils aient été régulièrement tenus ; que, si la société n'a pu fournir que des écritures de récapitulation sur feuilles volantes, à l'exclusion de livre d'inventaire, cette carence n'est pas, en soi, compte tenu des conditions d'exploitation de l'entreprise, de nature à rendre sa comptabilité impropre à justifier les résultats qu'elle a déclarés ; qu'ainsi, l'administration ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme établissant qu'elle était en droit d'écarter la comptabilité présentée par la Société "FLOATING THROUGH FRANCE LTD." et de recourir à son égard à la procédure de la rectification d'office ; que la requérante est, par suite, fondée à soutenir que les impositions litigieuses ont été irrégulièrement établies ;

Considérant qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner d'autres moyens de la requête, que la Société "FLOATING THROUGH FRANCE LTD." est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes en décharge desdites impositions ;
Article 1er : Il est accordé à la Société "FLOATING THROUGH FRANCE LTD." décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de chacune des années 1979 à 1982 et de la taxe sur la valeur ajoutée, comprise dansl'avis de mise en recouvrement qui lui a été décerné le 19 janvier 1984, maintenue à sa charge au titre de la période du 1er juillet 1979 au 31 décembre 1982, ainsi que des pénalités ajoutées à ces impositions.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 3 novembre 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Société "FLOATING THROUGH FRANCE LTD." et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 94137
Date de la décision : 19/10/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 1992, n° 94137
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:94137.19921019
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award