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21/10/1992 | FRANCE | N°97725

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 21 octobre 1992, 97725


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 5 mai 1988 et 5 septembre 1988, présentés par le GROUPEMENT FORESTIER DE PLOUYE, dont le siège est Menez-Roux à Collorec (29165) ; le GROUPEMENT FORESTIER DE PLOUYE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 24 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 août 1983 du préfet du Finistère annulant l'arrêté préfectoral du 20 novembre 1981 lui attribuant une subvention pour une opération de

reboisement de landes et de friches à Plouye ;
Vu les autres pièc...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 5 mai 1988 et 5 septembre 1988, présentés par le GROUPEMENT FORESTIER DE PLOUYE, dont le siège est Menez-Roux à Collorec (29165) ; le GROUPEMENT FORESTIER DE PLOUYE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 24 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 août 1983 du préfet du Finistère annulant l'arrêté préfectoral du 20 novembre 1981 lui attribuant une subvention pour une opération de reboisement de landes et de friches à Plouye ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si le ministre de l'agriculture et de la forêt soutient que la requête du GROUPEMENT FORESTIER DE PLOUYE serait irrecevable, il résulte des pièces du dossier que la requête du GROUPEMENT FORESTIER DE PLOUYE a été déposée dans le délai de deux mois suivant la notification le 5 mars 1988 du rejet de la demande d'aide judiciaire formée par le groupement pour interjeter appel du jugement du tribunal administratif qui lui avait été notifié le 26 juin 1987 ; que dès lors la requête formée par le GROUPEMENT FORESTIER DE PLOUYE est recevable ;
Considérant que la circonstance que le GROUPEMENT FORESTIER DE PLOUYE n'ait pas signé le contrat de prêt que lui avait adressé le directeur départemental de l'agriculture ou l'avenant assorti de restrictions non acceptées par le ministre de l'agriculture, ce qui équivalait à un retrait de son consentement, ne faisait pas perdre pour autant au GROUPEMENT FORESTIER DE PLOUYE son droit à bénéficier de la subvention de 66 000 F accordée par l'arrêté préfectoral du 20 novembre 1981 ;
Considérant que le délai de deux années dont le préfet avait assorti l'arrêté précité pour commencer les travaux en cause n'était pas expiré à la date où il a pris son arrêté retirant le précédent arrêté accordant une subvention ; qu'il n'est pas établi qu'à cette date le GROUPEMENT FORESTIER DE PLOUYE avait renoncé à son projet d'aménagement de parcelles dont il est propriétaire, et qu'il ne voulait pas donner suite à l'opération prévue par l'arrêté précité du 20 novembre 1981 ;

Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au Contentieux en l'absence de dispositions particulières à cet effet de saisir le procureur de la République dans les conditions prévues par l'article 40 alinéa 2 du code de procédure pénale ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le GROUPEMENT FORESTIER DE PLOUYE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué,le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions du ministre de l'agriculture tendant à ce que le Conseil d'Etat inflige une amende pour recours abusif au GROUPEMENT FORESTIER DE PLOUYE :
Considérant que des conclusions ayant un tel objet ne sont pas recevables ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 24 juin 1987 ensemble l'arrêté du préfet du Finistère en date du 23 août 1983 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l'agriculture tendant à ce qu'une amende pour recours abusif soit infligée au GROUPEMENT FORESTIER DE PLOUYE sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au GROUPEMENT FORESTIER DE PLOUYE et au ministre de l'agriculture et du développement rural.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 97725
Date de la décision : 21/10/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-06-01 AGRICULTURE - BOIS ET FORETS - GESTION DES FORETS


Références :

Code de procédure pénale 40 al. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 1992, n° 97725
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Damien
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:97725.19921021
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