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23/10/1992 | FRANCE | N°118029

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 23 octobre 1992, 118029


Vu la requête, enregistrée le 22 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. SAUDUBRAY, commissaire de la marine, élisant domicile chez Me X..., ... ; M. SAUDUBRAY demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite née du silence gardé pendant quatre mois par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à ce que soit mis fin à la retenue de 3 % opérée sur son indemnité de résidence ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret 67-290 du 28 mars 1967 modifié par le décret 88-197 du 29

février 1988 ;
Vu le décret 68-349 du 19 avril 1968 ;
Vu l'ordonnance n°...

Vu la requête, enregistrée le 22 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. SAUDUBRAY, commissaire de la marine, élisant domicile chez Me X..., ... ; M. SAUDUBRAY demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite née du silence gardé pendant quatre mois par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à ce que soit mis fin à la retenue de 3 % opérée sur son indemnité de résidence ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret 67-290 du 28 mars 1967 modifié par le décret 88-197 du 29 février 1988 ;
Vu le décret 68-349 du 19 avril 1968 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schrameck, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 5 du décret du 28 mars 1967, qui a été étendu aux personnels militaires par le décret du 19 avril 1968 : "Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre des affaires étrangères fixe, pour chaque pays et par groupe, les taux de l'indemnité de résidence" ; qu'en application de cet article, le ministre des affaires étrangères et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget ont réduit de 3 % le montant annuel de l'indemnité de résidence pour les groupes 1 à 23 et pour l'ensemble des pays ; que c'est en vertu de cet arrêté, qui était légalement applicable aux militaires en raison de l'extension à laquelle a procédé le décret du 19 avril 1968, que le ministre de la défense a rejeté la demande formée par le requérant tendant à ce que soit supprimée la réduction de 3 % opérée sur son indemnité de résidence ;
Considérant, d'une part, que le décret du 29 février 1988 modifiant les dispositions de l'article 23 du décret du 28 mars 1967 et réformant le régime de l'indemnité de résidence versée au cours ou à l'issue des congés administratifs, était applicable aux militaires ; que, par suite, M. SAUDUBRAY ne saurait, pour contester la décision attaquée, se prévaloir de ce que ce décret ne lui aurait pas été applicable ;
Considérant, d'autre part, que le requérant, qui invoque une méconnaissance du principe d'égalité, lequel est applicable aux agents d'un même corps, n'est pas fondé à se prévaloir de ce que la réduction contestée n'aurait pas été opérée à l'égard de certains personnels de catégories C et D ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à ce que soit annulée la réduction de 3 % opérée sur l'indemnité de résidence qu'il perçoit
Article 1er : La requête de M. SAUDUBRAY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. SAUDUBRAY et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 118029
Date de la décision : 23/10/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE AGENTS D'UN MEME CORPS - ABSENCE DE DISCRIMINATION ILLEGALE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS.


Références :

Décret 67-290 du 28 mars 1967 art. 5, art. 23
Décret 68-349 du 19 avril 1968
Décret 88-197 du 29 février 1988


Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 1992, n° 118029
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schrameck
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:118029.19921023
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