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23/10/1992 | FRANCE | N°127135

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 23 octobre 1992, 127135


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 juin 1991, présentée par M. Abdelkadu X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 4 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 29 octobre 1990 par lequel le ministre de l'intérieur lui a enjoint de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'ordonner qu'il sera sursis à son exécution ;
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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 juin 1991, présentée par M. Abdelkadu X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 4 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 29 octobre 1990 par lequel le ministre de l'intérieur lui a enjoint de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'ordonner qu'il sera sursis à son exécution ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour demander l'annulation de la décision d'expulsion prise à son encontre, M. X... fait valoir qu'il est né en France et que cinq de ses neuf frères et soeurs sont de nationalité française ; qu'il ne connaît personne en Algérie où il n'a aucun avenir et que cette expulsion, qui porte une atteinte grave à sa vie privée et familiale, est contraire aux dispositions de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;
Considérant que la circonstance que le requérant ne connaît pas l'Algérie, n'y a plus de famille et ne saurait y trouver des perspectives d'avenir satisfaisantes est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui s'était rendu coupable de vols avec effraction à plusieurs reprises, a été condamné à 12 ans de réclusion criminelle pour homicide volontaire ; que si, âgé de 28 ans à la date de la décision attaquée, M. X... vivait chez sa mère avant son arrestation, il ressort du dossier qu'il est célibataire, sans enfant et sans aucune charge de famille ; que dans ces conditions la mesure attaquée, dont la nécessité pour la défense de l'ordre public n'est pas contestée, n'a pas porté, eu égard à la gravité des ctes commis par le requérant, une atteinte excessive à sa vie familiale, et n'a donc pas été prise en violation des stipulations précitées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté ministériel du 29 octobre 1990 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 127135
Date de la décision : 23/10/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION.

FAMILLE - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (ARTICLE 8 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES).

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION - LEGALITE DES MOTIFS RETENUS.


Références :

Convention européenne du 04 novembre 1950 sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 1992, n° 127135
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Piveteau
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:127135.19921023
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